Rapport explicatif

Consultation 2023/29: Loi fédérale sur des mesures d’allégement budgétaire à partir de 2025 · 22 pages

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5.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions nouvelles, ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses.

5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Assurer le financement de l’initiative parlementaire 21.403 en réduisant la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct

En vertu du principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.), la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les capacités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. La réduction de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct ne modifie pas en soi la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, de sorte que la question du respect du principe de subsidiarité ne se pose pas. Cette réduction est toutefois étroitement liée à la répartition des tâches dans le domaine de l’accueil extrafamilial pour enfants. Selon la Cst., celuici et la politique d’encouragement de la petite enfance relèvent de la compétence des cantons. Conformément à l’art. 116, al. 1, Cst., la Confédération peut cependant soutenir les mesures destinées à protéger la famille. Sur cette base, la CSEC-N conclut dans son rapport concernant l’initiative parlementaire 21.403 que le P-LSAcc respecte le principe de subsidiarité, d’autant que le Conseil fédéral estime que les différentes conceptions qu’ont les cantons de la promotion de l’accueil extrafamilial pour enfants résultent de leurs différents besoins et priorités et non du fait que la tâche excéderait leurs capacités. Par ailleurs, une solution uniforme à l’échelle nationale ne pourrait pas être harmonisée avec les systèmes de subventionnement cantonaux existants.

Concernant l’équivalence fiscale, l’art. 43a, al. 2, Cst. énonce tout d’abord que toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation. Les conséquences économiques favorables que la CSEC-N attend d’un subventionnement accru de l’accueil extrafamilial pour enfants devraient majoritairement être locales ou régionales (lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée). Dans ce contexte, un cofinancement assuré essentiellement par les cantons est conforme à l’art. 43a, al. 2, Cst. Si de plus, comme dans le cas présent, des tâches relevant des cantons font l’objet d’un renforcement considérable, il est logique de prendre également en compte cette situation dans la répartition des moyens financiers destinés à l’accomplissement des tâches. En outre, la plupart des cantons ont clairement soutenu le projet mis en consultation. Le principe «qui paie décide» serait cependant mieux pris en considération si le P-LSAcc était remanié.

Consultation

Modification de la LACI

La réduction temporaire de la contribution de la Confédération à l’AC ne modifie pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne comporte aucune délégation de compétences législatives.