Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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méthode des taux de la dette fiscale nette ou qu’il ne remplisse plus les conditions. Il est dès lors plus judicieux d’exiger une nouvelle demande d’adhésion le cas échéant.

Al. 3: actuellement, aucune correction n’est effectuée lors du passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette si le mode de décompte (contre-prestations convenues / reçues) n’est pas également modifié. Si cette pratique simplifie les changements de méthode de décompte, elle permet aussi parfois de procéder de manière forfaitaire à une seconde déduction de l’impôt préalable lors de l'établissement du décompte avec les taux de la dette fiscale nette. Elle incite en outre à passer à la méthode effective avant un investissement important pour effectuer la déduction complète de l’impôt préalable et à rechanger après les trois ans d’attente. Désormais, l’impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, devra être remboursé à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Ces corrections devront être effectuées de manière analogue à la procédure applicable en cas de changement d’affectation. Elles visent à garantir que l’impôt décompté en appliquant les taux de la dette fiscale nette n’est ni trop élevé ni trop faible. L’assujetti devra effectuer ces corrections dans le dernier décompte effectif établi avant le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Al. 4: puisque désormais des corrections devront être effectuées également lorsque le mode de décompte (contre-prestations convenues / reçues) n’est pas modifié, l’al. 4 doit être complété pour préciser qu’en cas de changement simultané du mode de décompte des corrections supplémentaires devront être effectuées pour la date du changement. La disposition explique en outre de quelle manière les corrections relatives aux postes débiteurs et créanciers devront être déclarées dans le décompte avec l’AFC. Alors que jusqu’ici l’AFC réalisait ces corrections en marge du processus de décompte, il incombera désormais aux assujettis de les effectuer dans le dernier décompte qu’ils établissent selon la méthode effective avant le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 81

Al. 1: cette procédure s’étant révélée inutile dans la pratique, la dernière phrase de l'al. 1 est supprimée. Il est en effet fréquent que l’année suivante, l’assujetti ne souhaite plus passer à la méthode effective. Il est dès lors plus judicieux d’exiger une nouvelle demande de changement le cas échéant.

Al. 1bis: des taux de la dette fiscale nette peuvent être modifiés soit en raison d’adaptations des taux de l’impôt, soit à la suite d’un nouveau calcul des taux de la dette fiscale nette. Les modifications dues à la hausse ou à la baisse des taux de l’impôt ne posent aucun problème, puisqu’elles n’apportent aux assujettis qui établissent leurs décomptes à l’aide de la méthode des taux de la dette fiscale nette aucun avantage ou désavantage par rapport aux assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective. En règle générale, les modifications des taux de la dette fiscale nette interviennent au 1erjanvier. Comme il est possible d’abandonner la méthode des taux de la dette fiscale au profit de la méthode effective pour la fin d’une période fiscale, une personne établissant ses décomptes selon cette méthode et dont les taux de la dette fiscale nette ont été modifiés peut ainsi réagir sans délai. Si au moment du changement de taux, une entreprise n’a pas encore établi ses décomptes pendant une période fiscale complète selon la méthode des taux de la dette fiscale, elle doit pouvoir passer à la méthode effective de manière anticipée.

Exemple: l’entreprise X Sàrl est inscrite au registre des assujettis le 1ermai 2028. Elle opte pour la méthode des taux de la dette fiscale nette et a ainsi le droit de passer à la méthode effective au plus tôt le 1erjanvier 2030. Si le taux de la dette fiscale nette de sa branche change au

1erjanvier 2029 à la suite d’un nouveau calcul de l’AFC, l’entreprise X Sàrl doit avoir la possibilité de passer à la méthode effective à partir de cette date, peu importe que le taux de la dette fiscale nette soit revu à la hausse ou à la baisse.

Al. 2: en cas de dépassement des limites fixées pour le chiffre d’affaires ou la dette d’impôt, l’assujetti doit en principe passer à la méthode effective. Des écarts sporadiques ne doivent toutefois pas empêcher l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un mandat important peut par exemple entraîner le dépassement d’une limite ou même des deux limites sur deux années consécutives, avant que le chiffre d’affaires et la dette fiscale ne se stabilisent à nouveau à un niveau largement inférieur. Les deux modifications suivantes sont prévues dans le but de réduire la charge administrative due aux changements de méthode de décompte: (1) il faudra désormais qu’un