Rapport explicatif
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages
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Exemple 1:
TDFN selon Part du chiffre TDFN À
l’ordonnance d’affaires autorisé décompter
TDFN imposable au TDFN de
Menuiserie 3.5 % 34.0 % 3.5 % 3.5 %
Location de services 6.5 % 8.0 % 4.3 %
Travaux de nettoyage 5.9 % 7.0 % 4.3 %
Entreprise de déménagement 4.3 % 45.0 % 4.3 % 4.3 %
Commerce de matériaux de construction 2.0 % 6.0 % 3.5 %
Si une seule activité dépasse la limite des 10 %, tous les chiffres d’affaires devront être décomptés au taux de la dette fiscale nette correspondant à cette activité.
Exemple 2:
TDFN selon Part du chiffre TDFN À
l’ordonnance d’affaires autorisé décompter
TDFN imposable au TDFN de
Menuiserie 3.5 % 75.0 % 3.5 % 3.5 %
Location de services 6.5 % 8.0 % 3.5 %
Travaux de nettoyage 5.9 % 7.0 % 3.5 %
Entreprise de déménagement 4.3 % 4.0 % 3.5 %
Commerce de matériaux de construction 2.0 % 6.0 % 3.5 %
Al. 2: cette disposition traite des cas où plusieurs prestations indépendantes les unes des autres forment un tout ou sont offertes en combinaison. Selon l’art. 19, al. 2, LTVA, ces prestations peuvent être traitées comme la prestation principale si celle-ci représente au moins 70 % de la contreprestation totale. Le cas échéant, le même traitement sera repris en ce qui concerne les taux de la dette fiscale nette.
Exemple 3: si un hôtel offre des prestations d’hébergement (75 % de part de valeur; taux
d’imposition 3,7 %) et de restauration (25 % de part de valeur; taux d’imposition 7,7 %) sous forme de demi-pension, la combinaison de ces prestations peut être traitée comme une prestation
d’hébergement imposable au taux spécial de 3,7 %. Si le fournisseur de prestations établit ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette, ce chiffre d’affaires pourra être décompté au taux de la dette fiscale nette de 2,0 % (branche: hôtellerie: prestations imposables au taux spécial pour l’hébergement).
Al. 2biset 2ter: en revanche, si en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, plusieurs prestations indépendantes auxquelles s’applique le même taux de l'impôt forment un tout ou sont offertes en combinaison, le taux de la dette fiscale nette applicable à la prestation principale ne pourra pas être utilisé pour toutes les prestations.
Exemple 4: l’entreprise Constructions SA effectue pour la société Immobilier SA des travaux de maçonnerie (part de 72 %; TDFN 4,3 %), de peinture (part de 17 %; TDFN 5,1 %) et de serrurerie (part de 11 %; TDFN 3,5 %). Le taux normal s’applique à toutes ces prestations; elles ne peuvent donc pas être traitées en fonction d’une prestation principale. Chacune des activités devra être imposée au taux de la dette fiscale nette correspondant, dans la mesure où celui-ci a été autorisé par l’AFC et où l’assujetti peut justifier la part de chaque prestation partielle. Dans le cas contraire, la contre-prestation globale devra être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.
Al. 3: l’application de différents taux de la dette fiscale nette peut représenter une charge administrative pour les assujettis. Pour l’alléger, ils auront la possibilité de décompter la totalité de leur chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.
Art. 89
La notion de branche mixte ayant été abandonnée dans les nouvelles dispositions relatives aux taux de la dette fiscale nette, cet article peut être abrogé. Les branches mixtes sont les branches pour lesquelles un second taux de la dette fiscale nette n'aurait été autorisé que lorsque la part de chiffre