Rapport explicatif
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages
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Eu égard au fait que les mêmes règles s’appliqueront aux prestations fournies à des personnes étroitement liées et aux prestations fournies au personnel, les al. 1 à 3 peuvent être regroupés en un seul alinéa.
Art. 95
Lors de la vente de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif, c'est la nature ce cette vente qui sera désormais décisive.
Exemple: la Menuiserie Sàrl établit ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette de 3,5% (menuiserie) et 6,5% (travail à façon dans le domaine du bâtiment). Elle achète une nouvelle raboteuse et vend celle qu’elle utilisait depuis 10 ans pour les deux types de prestations. Selon le droit en vigueur, la Menuiserie Sàrl devrait décompter le produit de la vente au taux de la dette fiscale nette de 6,5%. Désormais, c’est la nature de cette vente qui sera décisive. La
Menuiserie Sàrl ayant acheté et revendu cette raboteuse après l'avoir utilisée, il s’agit dès lors de commerce de biens usagés imposables au taux normal et le taux de la dette fiscale nette
applicable est de 4,3%.
La disposition mentionne désormais aussi les prestations de services pouvant être inscrites à l’actif, soit par exemple les licences. Leur vente devra également être décomptée au taux de la dette fiscale nette applicable à cette prestation.
Art. 97, al. 1 et 3
Al. 1: dorénavant, toutes les «corporations» et non plus uniquement les «corporations forestières» seront considérées comme des institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA. Pour une meilleure vue d’ensemble, les institutions qui sont actuellement mentionnées dans une seule phrase seront désormais énumérées individuellement.
Al. 3: la nouvelle exclusion du champ de l’impôt pour les agences de voyages introduite dans le cadre de la révision partielle de la LTVA doit également être prise en compte dans la présente disposition.
Art. 98
Al. 1: l’exigence d’une annonce par écrit n’est plus adaptée. C’est dorénavant l’utilisation du portail qui sera prescrite.
Al. 2: l’art. 100 dispose que les règles prévues en cas d'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette vaudront également en cas d’utilisation de la méthode des taux forfaitaires, ce sous réserve des dispositions contraires prévues à cet égard dans l’OTVA. Les directives relatives aux corrections à apporter en cas de changement de méthode de décompte (art. 79, al. 3, et 81, al. 5) s’appliqueront donc aussi à la méthode des taux forfaitaires, ce qui supprime toute incitation pour les collectivités publiques et les institutions analogues à changer de méthode de décompte pour des motifs d’optimisation fiscale. La durée minimale d’utilisation de la méthode des taux forfaitaires (trois périodes fiscales) et la durée minimale d’attente avant de revenir à la méthode des taux forfaitaires (dix périodes fiscales) seront toutes deux ramenées à une période fiscale.
Al. 3: premièrement, l’utilisation du portail est désormais prescrite. Ensuite, la dernière phrase est supprimée, cette procédure s’étant révélée inutile dans la pratique, car, souvent, l’assujetti ne souhaite plus changer de méthode l’année suivante.
Art. 99, al. 3
Al. 3: l'al. 3 formalise la possibilité, actuellement déjà prévue en pratique, de décompter l’ensemble des chiffres d’affaires au taux forfaitaire autorisé le plus élevé. Il ne sera en outre plus nécessaire de préciser que le nombre de taux forfaitaires applicables n’est pas limité, puisque cette règle s’appliquera désormais aussi à la méthode des taux de la dette fiscale nette. En vertu de l’art. 100 et en l’absence de dispositions contraires, les règles applicables dans le cadre de de la méthode des taux de la dette fiscale nette s’appliqueront également dans le cadre de la méthode des taux forfaitaires.