Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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Art. 127, al. 1, let. e à g

L’al. 1 fixe quelles valeurs doivent être déclarées de manière appropriée dans le décompte avec l’AFC:

Let. e: eu égard au fait que les procédures particulières prévues à l’art. 90, al. 1 et 2, seront abrogées, il ne sera plus nécessaire non plus de consigner les valeurs correspondantes dans le décompte. En conséquence, la let. e peut être abrogée.

Let. f: l’art. 93 qui règle les corrections pour les biens immobiliers étant abrogé, la let. f doit l’être aussi.

Let. g: en cas de changement de méthode de décompte, des corrections devront désormais être effectuées sur la valeur résiduelle des biens et des prestations de services et être déclarées dans le décompte TVA. En outre, les corrections apportées en raison d’un changement simultané de mode de décompte (passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues ou inversement) devront dorénavant être indiquées dans le décompte TVA. L’assujetti devra établir les documents correspondants en la forme requise.

Art. 150

L’imposition volontaire des prestations mentionnées ne fait pas l’objet d’une décision de l’AFC,

mais l’assujetti doit déclarer dans son décompte les chiffres d’affaires faisant l’objet d’une

imposition volontaire ainsi que l’impôt qui leur est imputé et déduire l’impôt préalable déductible. L'adaptation clarifie ce point.

Art. 151, al. 2

L’art. 10, al. 2, let. b, LTVA a été complété, dans le cadre de la révision de la LTVA, par le ch. 1bis, en vertu duquel est libéré de l’assujettissement quiconque exploite une entreprise ayant son siège à l’étranger qui fournit sur le territoire suisse exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt. Cette disposition remplace l’ancien art. 121a OTVA. Les entreprises libérées de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA ne jouiront pas du droit au remboursement, puisqu’elles bénéficieraient sinon d’un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises sises sur le territoire suisse qui fournissent aussi uniquement des prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse.

Art. 153, al. 2

En raison de la révision de la LTVA, c’est désormais le lieu du destinataire des prestations (art. 8, al. 1, LTVA) qui sera applicable aux prestations d’organisateurs de manifestations. Ainsi, l’impôt sur les acquisitions s’appliquera si les destinataires de prestations ont leur siège sur le territoire suisse. Le fait d’autoriser les organisateurs ayant leur siège à l’étranger à recourir à la procédure de remboursement pour les prestations soumises à la TVA qu’ils refacturent à leurs clients permet d’éviter que la TVA perçue sur ces acquisitions ne fasse partie de la base de calcul de l’impôt sur les acquisitions de leurs clients. Par conséquent, les «organisateurs de manifestations» sont supprimés de cette disposition.

Art. 155, al. 1

À l’avenir, il ne sera plus obligatoire de présenter des factures originales pour deux raisons: premièrement, à l’ère de la numérisation, les factures sont de plus en plus souvent émises sous forme électronique et le document imprimé ne constitue donc pas une facture originale; deuxièmement, ce changement favorise l’automatisation et la numérisation du traitement des demandes de remboursement. Par ailleurs, la suppression de cette exigence met un terme à une inégalité de traitement pour les entreprises étrangères, puisque le principe de la libre appréciation des preuves pour les assujettis domiciliés sur le territoire suisse les dispense de fournir des justificatifs originaux pour pouvoir prétendre à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 166d

Les chiffres d’affaires réalisés au cours de la période fiscale précédente, TVA incluse, détermineront si l’assujetti peut établir un décompte annuel à partir de l’entrée en vigueur de la disposition. Si, à