Rapport explicatif
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
dépassement de l'une ou des deux limites susmentionnées soit constaté durant trois périodes fiscales consécutives (contre deux actuellement), et ce (2) quelle que soit l’importance de l’écart, pour qu'un changement de méthode de décompte doive avoir lieu.
La règle spéciale en cas de dépassement de la limite du chiffre d’affaires ou de la dette fiscale supérieur à 50 % étant supprimée, les al. 3 et 4 peuvent être abrogés.
Al. 5: cette disposition constitue le pendant de l’art. 79, al. 3, et traite des corrections à apporter en cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective. Étant donné qu'avec l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, les biens et les prestations de services acquis restent partiellement grevés d’impôt, un dégrèvement doit être accordé en cas de changement. Ces corrections permettent de remettre sur un pied d’égalité les entreprises qui changent de méthode pour passer à la méthode effective et les entreprises qui ont toujours utilisé cette méthode de décompte. La correction devra être effectuée dans le premier décompte établi selon la méthode effective après le changement. Les corrections à apporter en cas de passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette ou inversement suppriment toute incitation à changer de méthode de décompte pour des raisons d’optimisation fiscale.
Al. 6: puisque dorénavant des corrections seront aussi effectuées lorsque le mode de décompte (contre-prestations convenues / reçues) n’est pas modifié, l’al. 6 doit être complété pour préciser qu’en cas de changement du mode de décompte, des corrections supplémentaires devront être effectuées pour la date du changement. La disposition explique en outre de quelle manière les corrections relatives aux postes débiteurs et créanciers devront être déclarées dans le décompte avec l’AFC. Alors que jusqu’ici l’AFC réalisait ces corrections en marge du processus de décompte, il incombera désormais aux assujettis de les effectuer dans le dernier décompte qu’ils établissent selon la méthode des taux de la dette fiscale nette avant le passage à la méthode effective.
Art. 82
Al. 2 et 3: grâce aux corrections à apporter lors du passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette en vertu de l’art. 79, al. 3, plus aucune correction ne sera nécessaire à la fin de l’assujettissement, car la valeur résiduelle des biens et des prestations de services est grevée de l’impôt préalable. Les al. 2 et 3 peuvent donc être abrogés.
Art. 83
Al. 1: lorsque les décomptes sont établis au moyen des taux de la dette fiscale nette, les biens et les prestations de services servant à fournir des prestations imposables ou exclues du champ de l’impôt doivent être grevés de l’impôt préalable. Par conséquent, en cas de reprise d’un patrimoine, d’une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales dans le cadre d'une procédure de déclaration auprès d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, l'impôt préalable grevant le patrimoine repris devra être corrigé par la personne qui le reprend. Il conviendra alors de procéder comme décrit à l’art. 79, al. 3.
Al. 2: la correction est superflue uniquement si l’aliénateur qui établissait ses décomptes selon la méthode effective utilisait le patrimoine pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
Art. 84, al. 1 et 3
Al. 1: actuellement, le nombre de taux de la dette fiscale nette applicables en cas de décompte au moyen de cette méthode est limité à deux. Cette limitation sera supprimée.
Al. 3: cette adaptation de l’énoncé résulte de la modification de l’al. 1.
Art. 85
De nombreux assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette continueront d’appliquer un seul taux à la totalité de leur chiffre d’affaires. Comme le nombre de taux de la dette fiscale nette applicables ne sera plus limité, il ne s’agira toutefois plus d’une norme et l’application de deux taux de la dette fiscale nette ne constituera donc plus une exception. Cet article peut donc être abrogé.