Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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Art. 111a

Pour des raisons pratiques, il devrait rester possible pour un vendeur de demander à être considéré comme étant la personne assujettie à l’impôt sur les importations même lorsque la plateforme qu’il utilise est assujettie. Pour des raisons évidentes, le champ d’application de cette disposition devra toutefois se limiter aux cas où le vendeur est déjà assujetti en tant qu’entreprise de vente par correspondance sur la base de l’art. 7, al. 3, let. b, LTVA ou aux cas où il dispose d’une déclaration d’engagement pour l’étranger (art. 7, al. 3, let. a, LTVA). En effet, si le vendeur n’est pas assujetti et en l’absence d’indication sur le fait que la livraison est exécutée par une plateforme, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) considérera que c’est l’acheteur du bien qui est le débiteur de l’impôt sur les importations, ce qui aboutira à une situation de double imposition.

Si la plateforme n’est pas inscrite au registre des assujettis ou si les informations nécessaires pour l’identifier n’ont pas été transmises au déclarant en douane, l’OFDF considérera par ailleurs que c’est l’entreprise de vente par correspondance assujettie ou le vendeur disposant d’une déclaration d’engagement pour l’étranger qui est l’importateur du bien (et pas le client final).

Art. 113, let. g

Cette disposition est désormais intégrée à l’art. 53, al. 1, let. m, LTVA (rectification du niveau normatif).

Art. 118, al. 1bis

Les plateformes assujetties réalisant des livraisons de biens importés sur le territoire suisse pourront demander à utiliser la procédure de report du paiement de l’impôt (art. 63 LTVA) lorsque, pour une partie au moins de leurs opérations, elles sont considérées comme le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA. Si toutefois des mesures administratives (art. 79a LTVA) ont été ordonnées à l’encontre de ces plateformes, l’AFC pourra leur retirer sans délai cette autorisation. De la même manière, il n’y aura pas non plus de délai d’attente en cas d’annulation de la décision relative à la mesure ordonnée. La procédure de report du paiement de l’impôt pourra être à nouveau autorisée dès le jour suivant.

Art. 120

L’al. 1 contient la disposition actuelle.

Al. 2: cette disposition indique à partir de quel moment les plateformes numériques n’auront plus le droit d’appliquer la procédure de report du paiement de l’impôt lorsque des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées contre elles. Il ne faut pas attendre l’entrée en force de la décision, mais empêcher au plus vite l’importation d’envois provenant de ces plateformes.

Art. 121a

L’art. 10, al. 2, let. b, LTVA a été complété, dans le cadre de la révision de la LTVA, par le ch. 1bis, en vertu duquel est libéré de l’assujettissement quiconque exploite une entreprise ayant son siège à l’étranger qui fournit sur le territoire suisse exclusivement des prestations exonérées de l’impôt. En outre, l’art. 10, al. 2, LTVA a été complété par une let. d, qui précise qu’est libéré de l’assujettissement quiconque exploite une entreprise ayant son siège sur le territoire suisse qui fournit sur le territoire suisse exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt.

Ces deux dispositions remplacent l’actuel art. 121a OTVA, selon lequel les entreprises qui fournissent sur le territoire suisse uniquement des prestations exclues du champ de l’impôt peuvent renoncer à s’inscrire au registre des assujettis.

Art. 123

En vertu de l’art. 65a, al. 1, LTVA, le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution électronique de certaines procédures. L’al. 1 précise la manière dont doit être effectuée la transmission électronique à l’AFC. L’al. 2 dresse la liste des démarches (inscriptions, décomptes, demandes et annonces) pour lesquelles la procédure électronique est prescrite.