Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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Art. 76a

Cet article précise la procédure à appliquer lorsqu’une personne souhaite établir son décompte annuellement dès le début de son assujettissement.

Al. 1: étant donné que l’AFC devra facturer des acomptes en cas de recours au décompte annuel, l’assujetti ne devra pas attendre trop longtemps avant d’annoncer à l’AFC qu’il souhaite établir son décompte annuellement. Tout comme pour la méthode des taux de la dette fiscale nette, la demande d’adhésion devra donc être effectuée au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.

Al. 2: tout assujetti aura en principe le droit de recourir au décompte annuel. Pour les nouveaux assujettis, il faudra donc simplement clarifier s’ils remplissent ou pas la condition fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA. Étant donné qu’ils ne disposent généralement d’aucune donnée tirée des années antérieures, il faudra se fonder sur le chiffre d’affaires prévisionnel (TVA incluse) des douze premiers mois à compter de l’immatriculation au registre des assujettis à la TVA.

L’al. 3 règle le délai d’attente pour qu’un assujetti puisse adhérer au décompte annuel lorsqu'il n’a pas annoncé à l’AFC qu'il souhaite recourir au décompte annuel dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA.

Exemple: l’AFC notifie à Construction Sàrl son numéro TVA le 10 juin 2025. Construction Sàrl demande à recourir au décompte annuel le 2 septembre 2025. Elle ne pourra donc pas recourir au décompte annuel avant le 1erjanvier 2027.

Art. 76b

Al. 1: toute annonce tardive de passage au décompte annuel sera sans effet. Pour passer au décompte annuel pour le début de la période fiscale suivante, l’assujetti devra déposer une nouvelle demande en respectant le délai.

Al. 2: tout assujetti aura en principe le droit de recourir au décompte annuel. Différentes conditions devront toutefois être remplies:

Let. a: en vertu de l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA, le recours au décompte annuel est admis uniquement si le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs. Pour déterminer si cette condition est remplie, il y a lieu de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période fiscale précédente, TVA incluse. En cas de décompte selon les contre-prestations convenues, il faut se fonder sur les contre-prestations convenues et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues, sur les contre-prestations reçues.

Let. b: le décompte annuel comportant un risque de pertes élevé pour la Confédération, l’AFC doit pouvoir refuser le passage au décompte annuel aux assujettis qui n’ont pas rempli leurs obligations en matière de TVA ou ne les ont remplies que partiellement (cf. art. 35a, al. 1, LTVA). Pour évaluer le respect des obligations fiscales, l’AFC se fondera sur les trois dernières périodes fiscales ou sur les rapports depuis le début de l’assujettissement, si celui-ci est plus récent. Un décompte est considéré comme remis dans les délais lorsqu’il a été transmis dans les 60 jours suivant la fin de la période de décompte ou durant le délai supplémentaire accordé par l’AFC. Lorsque l’AFC accorde un délai supplémentaire pour remettre le décompte, le délai de paiement de la créance fiscale est aussi prolongé en conséquence.

Art. 76c

Al. 1: un assujetti ne souhaitant plus avoir recours au décompte annuel devra l’annoncer à l’AFC par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet. Toute annonce tardive sera sans effet. Pour ne plus recourir au décompte annuel pour le début de la période fiscale suivante, l’assujetti devra effectuer une nouvelle annonce auprès de l’AFC en respectant le délai.

L’al. 2 indique à quel moment l’AFC peut révoquer l’autorisation d’établir des décomptes annuels:

Let. a: les règles relatives au recours au décompte annuel suivent dans une large mesure celles applicables à méthode des taux de la dette fiscale nette. Tout comme dans cette dernière, l’assujetti ne pourra plus recourir au décompte annuel à compter de la quatrième période fiscale si son chiffre d’affaires a dépassé la limite de 5 005 000 francs (TVA incluse) pendant trois périodes fiscales consécutives.