Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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Al. 2: le décompte annuel sera soumis à un traitement très largement automatisé. Il ne sera donc possible de déposer des demandes d’ajustement des acomptes qu’avant l’échéance de ceux-ci et uniquement par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.

Art. 77, al. 2, let. g et h, et al. 3

Al. 2, let. g: les taux de la dette fiscale nette sont des taux spécifiques à certaines branches qui tiennent compte de manière forfaitaire de l’ensemble de l’impôt préalable contenu dans les acquisitions de biens, de prestations de services, de moyens d’exploitation et de biens d’investissement, ainsi que dans les frais généraux. Lorsqu'une entreprise de vente par correspondance utilise une plateforme numérique pour vendre des biens se trouvant déjà sur le territoire suisse au moment de la vente, la livraison réputée exister entre cette entreprise de vente par correspondance et la plateforme numérique est exonérée de TVA. Pour sa part, la plateforme numérique est considérée comme le fournisseur de la prestation selon l’art. 20a LTVA et devra imposer la livraison au client. Si on accordait à la plateforme numérique la possibilité de recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette, elle pourrait effectuer une déduction forfaitaire d’impôt préalable alors que les biens qu'elle est réputée avoir acquis et revendus ne sont pas grevés d’impôt préalable.

Al. 2, let. h: les entreprises étrangères qui fournissent des prestations sur le territoire suisse sont en règle générale également assujetties à la TVA à l’étranger et peuvent y déduire la TVA étrangère à titre d’impôt préalable. Si elles fournissent des prestations sur le territoire suisse, le recours à la méthode des taux de la dette fiscale nette leur permettrait donc d’effectuer, de manière forfaitaire, une seconde déduction de l’impôt préalable sur les prestations préalables correspondantes. Même si les matériaux utilisés pour fournir les prestations (p. ex. la peinture pour un peintre) sont grevés de TVA suisse (parce que l’entreprise a acheté les matériaux en Suisse ou les a importés sur le territoire suisse), l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette aboutirait à une dette fiscale trop faible pour les entreprises étrangères, dès lors qu'aucun impôt préalable n’a été acquitté sur le territoire suisse pour les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Il convient donc de ne pas laisser aux entreprises étrangères la possibilité de recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Cela ne concerne toutefois pas les établissements stables suisses assujettis d’entreprises étrangères.

Al. 3: les ch. 28 et 28bisde l’art. 21, al. 2, LTVA concernent les collectivités publiques, lesquelles ne peuvent pas recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette, mais doivent appliquer la méthode effective ou celle des taux forfaitaires. Ces exceptions ne concernent donc pas les assujettis utilisant la méthode des taux de la dette fiscale nette et avaient été incluses à tort dans la liste des prestations pour lesquelles ces assujettis avaient la possibilité d'opter. Par ailleurs, la LTVA compte une nouvelle exclusion du champ de l’impôt introduite dans le cadre de la révision partielle; elle doit également être ajoutée dans la présente disposition.

Art. 78

Al. 1: exiger, comme le demande l'al. 1, une annonce par écrit pour adhérer à la méthode des taux de la dette fiscale nette n’est plus adapté, étant donné que l’adhésion s’effectue, depuis des années, presque exclusivement par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet. À l’avenir, le recours au portail sera prescrit.

L’al. 3 précise que l’assujetti devra établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Cette précision ne modifie en rien la situation juridique, puisque l’on procède actuellement déjà de cette manière.

Al. 4: cette précision d’ordre linguistique n’entraîne aucune modification matérielle.

Al. 5: comme aux art. 31 et 32 LTVA, il sera désormais question uniquement de biens et de prestations de services. Pour le calcul de la valeur résiduelle, ce sont les règles habituelles qui s'appliquent.

Art. 79

Al. 1: cette procédure s’étant révélée inutile dans la pratique, la dernière phrase de l'al. 1 est supprimée. Il est en effet fréquent que l’année suivante l’assujetti ne souhaite plus passer à la