Rapport explicatif
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
Le projet contient en outre différentes mises à jour et simplifications qui ne sont pas liées à la révision partielle de la LTVA:
– Les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires doivent être simplifiées.
Les principales modifications sont les suivantes:
– Actuellement, il n’est possible d’appliquer que deux taux de la dette fiscale nette (TDFN) au maximum. Cette restriction sera désormais levée (art. 84 à 88 P-OTVA) ce qui permettra de rapprocher davantage la dette fiscale résultant de l’application des taux de la dette fiscale nette de celle résultant de l’application de la méthode effective.
– Il est aussi prévu de supprimer la réglementation spéciale pour les branches mixtes et donc la règle relative à la limite des 50 % (art. 89 P-OTVA).
– Désormais, un assujetti qui souhaite adhérer à la méthode des taux de la dette fiscale nette ou à celle des taux forfaitaires ou passer à la méthode effective devra effectuer les corrections suivantes de manière analogue à la procédure applicable en cas de changement d’affectation (art. 79 à 82 P-OTVA):
-- Passage de la méthode effective à la méthode simplifiée: l’impôt grevant les biens et les prestations de services au taux prévu à l’art. 25 LTVA (taux applicable au moment de l’acquisition) devra être payé à concurrence de la valeur résiduelle de ces biens et prestations de services au moment du changement. La déclaration devra être effectuée dans le décompte.
-- Passage de la méthode simplifiée à la méthode effective: l’impôt grevant les biens et les prestations de services au taux prévu par la loi (taux applicable au moment de l’acquisition) devra être crédité à concurrence de la valeur résiduelle de ces biens et prestations de services au moment du changement. La déclaration devra être effectuée dans le décompte.
– À des fins de simplification, le projet prévoit de supprimer les procédures particulières d’imputation des impôts préalables en cas d’exportations et de prestations fournies à des bénéficiaires diplomatiques ainsi que les procédures d’imputation de l’impôt préalable fictif et d’imposition de la marge (art. 90 P-OTVA). Les formulaires 1050, 1055 et 1056 seront supprimés.
– Dépassement des limites pour l’application des taux de la dette fiscale nette (art. 81 P- OTVA):
-- Il faudra constater un dépassement de l'une ou des deux limites durant trois périodes fiscales consécutives (contre deux actuellement) pour contraindre un assujetti à passer à la méthode effective au début de la quatrième période fiscale.
-- La disposition spéciale pour les dépassements importants d’une ou des deux limites entraînant un retrait plus rapide, voire rétroactif, de l’autorisation d’appliquer la méthode des taux de la dette fiscale nette sera abrogée.
– Concernant la méthode des taux forfaitaires, la durée d’adhésion minimale et le délai d’attente pour pouvoir y réadhérer seront désormais d’une période fiscale complète (contre une durée d’adhésion de trois périodes fiscales et un délai d’attente de dix périodes fiscales actuellement, art. 98 P-OTVA).
– Imposition de groupe: le projet précise à quel moment les modifications de la composition du
groupe devront être annoncées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) et que ces annonces devront désormais être effectuées par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet (art. 18 à 20 P- OTVA).
– Déduction de l’impôt préalable fictif: les biens qu’un assujetti a achetés à un bénéficiaire au
sens de la loi sur l’État hôte (LEH)1 ne donneront pas droit à la déduction de l’impôt préalable fictif (art. 63 P-OTVA) puisqu’ils sont exonérés d’impôt.
– Le projet désigne les psychologues, les pharmaciens et les optométristes comme des
membres de professions du secteur de la santé (art. 35 P-OTVA).
– Procédure de déclaration: la procédure de déclaration devra être appliquée en cas de
paiement en espèces de 15 000 francs ou plus entre personnes assujetties.