Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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Art. 99a

Avec l’abrogation de l’art. 99a, la disposition de l’art. 91 selon laquelle il convient de déclarer l’impôt sur les acquisitions au cours de la période de décompte dans laquelle il est dû s’appliquera aussi en cas de décompte au moyen des taux forfaitaires.

Art. 104a

On constate de plus en plus souvent, principalement dans le domaine de la construction, que les prestations fournies sont payées en espèces. Des paiements comptants pouvant atteindre des montants à cinq voire six chiffres ont été constatés. Le bénéficiaire de la prestation (mandant) retire de l’argent liquide de son compte en banque et le paiement est confirmé par une signature apposée sur la facture. Il n’y a généralement pas de raison qui explique de tels paiements en espèces. L’argument souvent avancé est qu’il s’agit d’un souhait du fournisseur de la prestation. Chez les fournisseurs, les recettes ne sont souvent pas comptabilisées et l’impôt sur le chiffre d’affaires n’est donc pas acquitté. La comptabilité des entreprises ne comporte donc aucune indication de ces chiffres d’affaires. Le mandant assujetti fait valoir à juste titre son droit à la déduction de l’impôt préalable, puisqu’il reçoit une facture conforme à l’art. 26 LTVA, munie d’une signature qui confirme le paiement en espèces. Cette manière de procéder engendre d’importantes pertes de TVA.

Lorsque les paiements sont effectués par virement bancaire ou postal, des écritures sont nécessaires dans la comptabilité et il est donc plus difficile de procéder à des encaissements sans établir le décompte des assurances sociales ou des impôts correspondants. Il est alors plus simple pour les administrations fiscales et les offices des faillites de prouver les soustractions d’impôts et de taxes et d’ouvrir d’éventuelles procédures pénales et/ou de rappel d’impôt.

Si, dans le cadre de paiements de 15 000 francs ou plus en espèces, la procédure de déclaration n’est pas appliquée et qu’une facture indiquant la TVA est émise en lieu et place, le bénéficiaire de la prestation (mandant) court le risque de se voir refuser le droit de déduire l’impôt préalable si le fournisseur ne déclare et n’acquitte pas correctement l’impôt sur le chiffre d’affaires. Si les deux parties ne veulent pas appliquer la procédure de déclaration, elles peuvent convenir du paiement par virement bancaire ou postal, qui exclut tout risque du point de vue du droit à la déduction de l’impôt préalable.

Les paiements en espèces par des bénéficiaires de prestations qui ne sont pas inscrits au registre des assujettis ne sont pas concernés par cette règle, étant donné que la condition de base de la procédure de déclaration, selon laquelle les deux parties doivent être inscrites au registre des assujettis, n’est pas remplie.

Art. 107, al. 1 et 2

Al. 1: la formulation de cette disposition est adaptée pour clarifier le fait que les postes débiteurs existant au moment du passage devront être décomptés. Par ailleurs, une reformulation est requise en raison de la suppression de la limite relative au nombre de taux de la dette fiscale nette applicables. Pour déterminer le taux de la dette fiscale nette ou le taux forfaitaire auquel un poste débiteur doit être décompté, on se fondera sur le taux applicable à l’activité dont résulte le poste débiteur en question.

Exemple:

Part du chiffre TDFN selon TDFN attribué d’affaires total l’ordonnance

imposable TDFN

Peinture 52.0 % 5.1 % 5.1 %

Travaux à la tâche dans le domaine du bâtiment 29.0 % 6.5 % 6.5 %

Maçonnerie 12.0 % 4.3 %

4.3 %

Travaux de serrurerie 7.0 % 3.5 %

Les postes débiteurs résultant des travaux de serrurerie devront être décomptés à: 4.3 %

La suppression de la limite du nombre de taux de la dette fiscale nette applicables entraînera aussi une reformulation de l’al. 2.