Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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d'affaires réalisée avec les activités accessoires mentionnées dans l'ordonnance de l'AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total imposable. Cet article peut donc être abrogé.

Exemple: La règle des 50 % s’appliquait jusqu’ici au magasin de sport X, celui-ci sera désormais soumis à la règle des 10 %:

Part du TDFN selon Réglemen- Nouvelle chiffre l’ordonnance tation en réglemend’affaires TDFN vigueur tation Commerce d’articles et de vêtements de sport 45.0 % 2.0 % 2.0 % Location de sk is, snowboards, etc. 35.0 % 2.8 % 2.0 % 2.8 % Travaux de réparation et service pour sk is et snowboards 20.0 % 5.1 % 5.1 %

Art. 90

Dans le cadre de la simplification de la méthode des taux de la dette fiscale nette, les procédures particulières existant pour le décompte des livraisons non imposables de biens à l’étranger et des prestations non imposables fournies aux bénéficiaires visés à l’art. 2 LEH doivent être supprimées, à l’instar de la procédure prévue pour la mise en compte de l’impôt préalable fictif et lors de l'application de l’imposition de la marge. Les al. 1, 2 et 2bispeuvent donc être abrogés. Seule la simplification prévue pour les snack-bars et les stands de restauration avec installations pour la consommation sur place ainsi que pour les manifestations telles que les projections de films, les concerts ou les événements sportifs est conservée.

Art. 91

Quiconque utilise la méthode des taux de la dette fiscale nette et acquiert des prestations visées à l’art. 45, al. 1, LTVA doit acquitter l’impôt sur les acquisitions. La formulation a été adaptée, car:

• désormais, en cas de cession de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et autres droits, attestations et certificats, l’impôt sur les acquisitions s’appliquera également lorsque la personne qui les cède a son siège sur le territoire suisse, et

• désormais, les assujettis établissant leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette pourront recourir au décompte annuel et, par conséquent, il ne pourra plus leur être imposé de déclarer l’impôt sur les acquisitions dans leur décompte semestriel.

Art. 92

En raison de la modification de l’art. 83, al. 1, et de la suppression de l’art. 93, la prestation à soimême sera désormais prise en compte sans restriction dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 93

Étant donné que des corrections seront effectuées lors du passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette ou inversement, les assujettis qui appliquent la méthode des taux de la dette fiscale nette ne détiendront plus de biens ou de prestations de services non grevés d’impôt préalable. Il ne sera donc plus nécessaire d’effectuer des corrections lorsque des biens immobiliers sont désormais affectés à une activité exclue du champ de l’impôt ou s'ils sont utilisés à des fins non entrepreneuriales. L’art. 93 peut ainsi être abrogé.

Art. 94, al. 1 à 3

D’une part, la réserve relative à l’art. 93 disparaîtra puisque cette disposition sera abrogée. D’autre part, la fixation du taux de la dette fiscale nette auquel une prestation fournie à une personne étroitement liée doit être décomptée lorsque l’AFC a autorisé deux taux de la dette fiscale nette et que la prestation ne peut pas être imputée en totalité à l’une de ces activités n'est plus requise. Le nombre de taux de la dette fiscale nette applicables n’étant plus limité, chaque prestation pourra en principe être décomptée au taux qui lui est applicable selon l’ordonnance de l’AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité. La règle des 10 % reste néanmoins applicable.