Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

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– Sur la base de l’art. 65a LTVA, certaines opérations dans le domaine de l’imposition de groupe, du décompte annuel ainsi que des méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires devront être effectuées exclusivement par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.

3 Commentaire des différents articles

Art. 4a, al. 4

L’abréviation «AFC» est introduite dans l’OTVA.

Art. 18

Les al. 1 et 2 établissent que chaque groupe doit désigner un représentant et définissent qui peut assumer cette fonction. L’al. 3 règle la procédure d’autorisation de l’imposition de groupe lorsque le groupe remplit déjà les conditions requises. La demande ne devra pas être déposée dès le début de l’année, mais un délai approprié devra être octroyé. En revanche, si le groupe remplit les conditions au cours d’une période fiscale seulement, l’al. 4 prévoit la possibilité de se soumettre à l’imposition de groupe durant la période fiscale, à compter du moment où les conditions sont remplies. Cette manière de procéder correspond à la pratique actuelle. Dans la version allemande, le terme Gesuch est par ailleurs remplacé par le terme Antrag dans l’ensemble de l’article, étant donné que c’est également le terme employé dans la loi pour désigner une demande. L’art. 18 ainsi que les art. 19 et 20 précisent les différentes démarches que les assujettis doivent effectuer par voie électronique.

Art. 19, al. 1 et 2

Al. 1: un groupe d’imposition pourra désormais également changer de représentant au cours d’une période fiscale. Comme c’est le cas actuellement, le changement devra être annoncé à l’avance, mais la disposition ne prévoit plus aucun délai spécifique.

Al. 2: cette adaptation est nécessaire en raison de la modification de l’al. 1.

Art. 20

L’al. 3 complète la pratique actuelle concernant la procédure en cas de modification de la composition du groupe. Il indique les conditions à réunir pour qu’une entité remplissant nouvellement les conditions d’admission à l’imposition de groupe puisse devenir membre d’un groupe dès le moment où elle remplit les conditions. Dans la version allemande, le terme Gesuch est remplacé par le terme Antrag dans l’ensemble de l’article, étant donné que c’est également le terme employé dans la loi pour désigner une demande.

Art. 29

Selon la nouvelle disposition inscrite à l’art. 18, al. 3, LTVA, les fonds seront toujours considérés comme des subventions ou autres contributions de droit public si la collectivité publique qui a versé les fonds indique expressément au destinataire que les fonds qu’elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public.

Hormis l’ajout dans la phrase introductive nécessaire en raison de la fiction juridique, l’al. 1 correspond à l’actuel art. 29. Il donnera avant tout un fil conducteur pour les cas où une collectivité publique verse des fonds sans les qualifier de subventions, bien qu’il s’agisse d’une subvention au vu des principes légaux et de la pratique administrative de l’AFC. Il aidera aussi les collectivités publiques à évaluer s’il s’agit d’une subvention ou pas lorsqu’elles versent des fonds.

Al. 2: pour des raisons de sécurité juridique, cet alinéa précise jusqu’à quand, en ce qui concerne la TVA, une collectivité publique pourra désigner les fonds versés comme des subventions ou autres contributions de droit public. Le délai de finalisation de la période fiscale au cours de laquelle le versement a eu lieu constituera le dernier moment. Une désignation durant la prescription du droit de taxation serait inapplicable, étant donné que les destinataires assujettis doivent connaître le montant des impôts sur le chiffre d’affaires et des impôts préalables déductibles et que les collectivités publiques doivent respecter des délais pour le bouclement annuel. Si une collectivité