Rapport explicatif
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages
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Art. 86
La procédure pour l’attribution et l’autorisation des taux de la dette fiscale nette sera dorénavant réglée exclusivement à l’art. 86.
Al. 1 et 3: pour chaque activité générant un chiffre d'affaires dépassant 10 % du chiffre d’affaires total imposable, l’assujetti devra demander à l’AFC l’autorisation d’appliquer le taux de la dette fiscale nette correspondant. Les chiffres d’affaires de toutes les activités pour lesquelles le même taux de la dette fiscale est applicable selon l’ordonnance de l’AFC du 6 décembre 2010 sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité2 devront être additionnés.
Exemple:
TDFN selon Part du chiffre Déterminant pour la TDFN l’ordonnance d’affaires imposable limite des 10% attribué TDFN
Maçonnerie 4.3 % 8.0 %
15.0 % 4.3 % Carrelage 4.3 % 7.0 %
Peinture 5.1 % 45.0 % 45.0 % 5.1 % Travail à façon, branches de la construction 6.5 % 40.0 % 40.0 % 6.5 %
Al. 2: lorsque des entreprises sont fondées ou restructurées, des parties de l’exploitation gagnent ou perdent en importance. Il convient donc de fixer à quel moment une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette s’impose.
Let. a: si, lors de son inscription au registre des assujettis à la TVA, une personne opte pour l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, il ne sera en principe pas possible de se baser sur des valeurs passées pour la détermination des taux autorisés. Le cas échéant, ce sont les chiffres d’affaires escomptés au cours des douze premiers mois qui seront déterminants. Il en ira de même en cas de démarrage d’une nouvelle activité: si on part du principe qu’au cours des douze premiers mois, cette activité représentera plus de 10 % du chiffre d’affaires imposable total, le taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisé dès le début de cette nouvelle activité.
Let. b: la situation n’est pas la même lorsqu’une activité prend de l’importance au fil des ans. Ce n’est que lorsque la limite des 10 % est régulièrement dépassée que le taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisé. Jusqu’ici, les deux dernières périodes fiscales précédentes étaient déterminantes. Désormais, la limite des 10 % devra être dépassée durant trois périodes fiscales consécutives pour que l’autorisation soit accordée pour le début de la quatrième période fiscale.
Al. 4: lorsqu’une activité perd en importance et que le chiffre d’affaires qu'elle génère ne dépasse plus la limite des 10 %, il conviendra de procéder comme décrit à l’al. 2. Le taux de la dette fiscale nette concerné ne sera retiré que si la situation se répète durant trois périodes fiscales consécutives.
Art. 87
Comme le nombre de taux de la dette fiscale nette n’est plus limité, il n’est plus nécessaire d’avoir une réglementation pour définir quels taux doivent être utilisés lorsque l’assujetti exerce plus de deux activités. Cet article peut donc être abrogé.
Art. 88
Cette disposition règle la manière dont les différentes activités doivent être décomptées. S’il s’agit d’une activité pour laquelle l’AFC a autorisé l’assujetti à appliquer le taux de la dette fiscale nette correspondant, le chiffre d’affaires résultant de cette activité devra être décompté à ce même taux (al. 1).
Al. 1bis: si aucun taux de la dette fiscale nette n’a été autorisé pour une activité, car la part du chiffre d’affaires réalisée avec cette activité est inférieure à 10 % du chiffre d’affaires total imposable, les chiffres d’affaires provenant de cette activité devront en principe être décomptés au taux de la dette fiscale nette supérieur le plus proche qui a été autorisé. Si aucun taux de la dette fiscale nette supérieur n’a été autorisé, par exemple parce que la part de l’activité à laquelle un taux de la dette fiscale nette supérieur s’appliquerait représente moins de 10 % du chiffre d’affaires imposable, c’est le taux de la dette fiscale nette inférieur le plus proche qui sera appliqué.