Rapport explicatif
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages
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publique verse des fonds, elle aura donc jusqu’à la fin du mois d’août de l’année suivante au plus tard pour communiquer au destinataire des fonds qu’ils constituent une subvention ou une autre contribution de droit public. Ce délai est un délai de péremption.
Art. 35, al. 2, let. dbis, p et q
Les membres des professions ajoutées dispensent des traitements médicaux. La pratique en vigueur sera inscrite dans l’ordonnance.
Art. 38
L’al. 2bisdéfinit qui peut être considéré responsable d’un établissement ou d’une fondation. Le critère déterminant n’est pas le financement de la fondation ou de l'établissement, mais la compétence de désigner ses organes.
Al. 3: adaptation de la portée de l’exclusion du champ de l’impôt rendue nécessaire par le fait que les fondations et les établissements ne fournissent pas uniquement des prestations exclues du champ de l’impôt aux collectivités publiques – ou n’acquièrent pas uniquement de telles prestations auprès des collectivités publiques – lorsque ces dernières en sont les seules fondatrices, mais aussi lorsqu’elles en sont les seules responsables.
Art. 44
Cette disposition se trouve désormais à l’art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA (ajustement du niveau normatif).
Art. 48e
Puisque la vente entre le premier vendeur et la plateforme est exonérée de TVA ou réputée fournie à l’étranger, l’application de l’imposition de la marge entraînerait une charge de TVA trop faible sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur. La plateforme n’aurait donc que sa marge à imposer, laquelle correspond en pratique à la commission qu’elle retient sur la vente. Cette commission ne correspond toutefois pas du tout à la marge qui serait réalisée par le vendeur en l’absence de l’application de l’art. 20a LTVA. Le cas échéant, on aboutirait à une situation où la vente du bien en lui-même ne serait pas imposée.
Il est à noter que le vendeur qui livre le bien à la plateforme et qui doit exonérer sa livraison (art. 23, al. 3, ch. 13, LTVA) ne pourra pas faire valoir les pertes qu’il réalise sur ces ventes comme il le pourrait s’il appliquait lui-même l’imposition de la marge. Cela étant dit, dans la mesure où il pourra déduire l’impôt préalable sur les objets qu’il a acquis avec TVA, sa situation ne devrait pas être péjorée par rapport à aujourd’hui.
Art. 61
L’exonération d’impôt pour les monnaies d’or et l’or fin sera désormais réglée dans la loi (art. 23, al. 2, ch. 12, et art. 53, al. 1, let. m, LTVA). La déduction de l’impôt préalable se fonde sur l’art. 28 LTVA.
Art. 63, al. 3
Let. c: modification de la référence en raison de l’ajustement du niveau normatif de l’art. 44 OTVA.
Let. e: un bien acheté à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 LEH n’est grevé d’aucun impôt. La déduction d’un impôt préalable fictif doit donc être exclue en cas de revente.
Let. f: la livraison du vendeur assujetti à la plateforme est exonérée de l’impôt (art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA). Étant donné que le vendeur peut procéder à la déduction de l’impôt préalable, les biens ne sont pas grevés de TVA. Ainsi, les plateformes ne doivent pas pouvoir déduire l’impôt préalable fictif.
Art. 75, al. 3
Cet alinéa vise à corriger une erreur dont les effets sont défavorables pour les assujettis. En cas de subventions destinées à couvrir un déficit d’exploitation, les subventions doivent être mises en relation avec les recettes totales pour une réduction correcte de la déduction de l’impôt préalable, et non pas avec le chiffre d’affaires total. Outre le chiffre d’affaires, les recettes totales englobent les recettes provenant des subventions, des dons et des activités relevant de la puissance publique.