Rapport explicatif

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

La let. b précise les cas dans lesquels des manquements dans l’accomplissement des obligations de décompte et/ou de paiement pourront entraîner un retrait de l’autorisation de recourir au décompte annuel. Le retrait ne s’appliquera pas pour le début de la période fiscale suivante, mais pour le début de la période fiscale successive. En effet, un délai supplémentaire pour remettre le décompte est souvent demandé, de sorte que les nouveaux acomptes sont déjà déterminés et facturés sur la base des données de l’avant-dernière année au moment de la réception du décompte. Afin de réduire au maximum la charge administrative pour les assujettis et l’AFC, il conviendra, dans la mesure du possible, d’éviter les modifications rétroactives du mode de décompte. Le fait que l’assujetti remplisse ses obligations de décompte et de paiement l’année suivante sera sans importance et ne permettra donc pas d’empêcher le retrait de l’autorisation.

Ch. 1: l’AFC fixera le montant des acomptes sur la base des données de la dernière période fiscale disponible, donc généralement en se fondant sur la créance fiscale de l’année précédente (cf. art. 86a, al. 2, LTVA). Le montant de la créance fiscale peut varier fortement entre une période fiscale et la période fiscale précédente du fait des fluctuations courantes des chiffres d’affaires et des divers investissements réalisés. Par conséquent, les acomptes facturés peuvent fréquemment s’avérer trop bas ou trop élevés. L’assujetti pourra donc demander à l’AFC de les ajuster. Il ne devra fournir aucune justification et pourra demander plusieurs ajustements par an. Ce faisant, il existe cependant un risque que la réduction des acomptes demandée soit excessive en vue d’obtenir des avantages de trésorerie. Le décompte annuel n’étant pas pensé pour améliorer la situation en matière de liquidités de l’assujetti, mais pour alléger sa charge administrative, l’AFC aura besoin de moyens d’action pour lutter contre les réductions trop importantes.

Premier tiret: lorsque les décomptes sont établis selon la méthode effective ou selon la méthode des taux forfaitaires, les acomptes seront au nombre de trois et ils seront suivis d’un versement final. Si un assujetti ayant demandé à réduire ses acomptes remarque en cours d’année que la réduction demandée est trop importante, il devra, pour éviter de se voir retirer l’autorisation d’établir des décomptes annuels, demander à augmenter le montant du dernier acompte avant l’échéance de celui-ci.

Deuxième tiret: il n’y aura qu’un seul acompte lorsque les décomptes sont établis au moyen des taux de la dette fiscale nette. Une réduction sera considérée comme disproportionnée lorsqu’un assujetti demandera une réduction de cet acompte et qu’il s’avérera lors de la réception du décompte annuel que l’acompte réduit est inférieur à 35 % du montant de l’impôt dû pour la période fiscale. Plus aucune correction de l’acompte ne sera possible après son échéance.

Exemple: Fiduciaire Sàrl, qui recourt à la méthode des taux de la dette fiscale nette, a demandé, le 10 juillet, une réduction de son acompte de 9000 francs à 4000 francs. En septembre,

Fiduciaire Sàrl remarque que cette réduction était en fait trop importante. Il n’est plus possible d’ajuster l’acompte après l’échéance (31 août). Si les 4000 francs ne représentent pas au moins 35 % du montant de l’impôt à verser pour la période fiscale en cours, Fiduciaire Sàrl ne pourra plus recourir au décompte annuel à compter du début de la deuxième année suivante.

Ch. 2: si le décompte n’est pas remis dans les temps (lorsqu’un délai supplémentaire est accordé par l’AFC, le décompte est considéré comme remis dans les temps si la remise intervient avant l’échéance du délai), l’assujetti recevra d’abord une sommation. Si le décompte n’est toujours pas remis après sommation, l’AFC devra procéder à une estimation de la créance fiscale dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Cela constituera automatiquement une violation de l’obligation de décompte ayant pour conséquence le retrait de l’autorisation d’établir des décomptes annuels.

Ch. 3: le fait que l’AFC doive engager des poursuites parce que le versement final n’est pas réglé constituera une violation de l’obligation de paiement ayant pour conséquence le retrait de l’autorisation d’établir des décomptes annuels.

Art. 76d

Al. 1: en raison du système, l’AFC doit se fonder sur les chiffres antérieurs pour établir le montant des acomptes. Ces chiffres peuvent s’avérer trop bas ou trop élevés par rapport à la créance fiscale de l’année en cours. Il est donc judicieux que l’assujetti puisse demander l’ajustement des acomptes. Il ne devrait généralement y avoir qu’un ajustement par période fiscale, mais plusieurs ajustements seront possibles. Il faut également s’attendre à ce qu’il s’agisse principalement de réductions, cellesci pouvant permettre d’obtenir des avantages de trésorerie.