Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
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L’expression «qualité d’associé» se réfère aux formes de sociétés qui ne sont pas exclues ex lege du droit à l’indemnité de chômage (cf. explications relatives à l’art. 8, al. 3, let. c, ci-dessous). En font par exemple partie la société simple (art. 530 CO), la société en nom collectif (art. 552 CO) et la société en commandite (art. 594 CO). L’associé de la société à responsabilité limitée est également inclut dans l’interprétation de cette expression dans la variante majoritaire.
Art. 8, al. 3, let. a
La condition du chômage total de la personne concernée dans sa propre entreprise sert à éviter autant que possible que les travailleurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur ne contournent l’exclusion du droit à l’indemnité en cas de RHT (art. 31, al. 1 et 3, let. c, LACI). Si le chômage partiel était autorisé, il y aurait un risque d’abus. En effet, en cas de perte de travail temporaire, les travailleurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur pourraient se déclarer comme étant au chômage partiel et contourner ainsi l’exclusion du droit à l’indemnité en cas de RHT. Cela concerne uniquement la part du temps de travail dans l’entreprise en question. Une éventuelle autre activité à temps partiel exercée dans une entreprise tierce qui ne détient pas de participation financière dans la première n’est pas concernée ici.
Art. 8, al. 3, let. abis(proposition de la minorité)
En cas de chômage, une participation financière de 5% au maximum constitue une condition nouvellement définie pour accorder le droit à l’indemnité de chômage à un cercle de personnes déterminé. Il faut entendre par «directement» la participation financière détenue dans l’entreprise personnellement et sans intermédiaire, et par «indirectement» la participation détenue par des membres de la famille ou par une autre entreprise dans laquelle la même personne possède également une participation (conglomérat d’entreprises). La concrétisation de ces deux termes devrait être effectuée au niveau de l’ordonnance.
Cela présuppose une publication intégrale des participations financières effectives afin de pouvoir déterminer qui participe réellement au capital de l’entreprise concernée et dans quelle mesure. En outre, les participations détenues dans d’autres entreprises par la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur devraient également être communiquées car la participation via un conglomérat d’entreprises doit elle aussi rester exclue. La possibilité d’exercer une influence considérable en participant au capital de l’entreprise initiale par l’intermédiaire d’une autre entreprise qui appartient également à la personne concernée doit impérativement être exclue. L’obligation de coopérer et de fournir des renseignements englobe la transmission de toutes les informations nécessaires même lorsque cellesci concernent des tiers. Si ces informations ne sont pas fournies, cela peut d’emblée entraîner le refus du droit aux prestations pour cause de dossier incomplet et d’impossibilité de vérifier le droit.
La participation au capital n’est pas déterminante à elle seule pour juger de l’existence ou non d’une position assimilable à celle d’un employeur, car ce sont les pouvoirs de décision effectifs au sein de l’entreprise qui sont décisifs et que les participations au capital peuvent être transférées assez simplement. Dans le même temps, les pouvoirs de décision peuvent fort bien être conservés par les personnes