Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
d’emprisonnement ou d’une peine pécuniaire – conservent leur pleine applicabilité, y compris en l’espèce.
La solution minoritaire libère de l’obligation de cotiser les collaborateurs dont la participation financière à l’entreprise est supérieure à 5 %, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, les associés d’une société à responsabilité limitée ainsi que les collaborateurs qui déterminent les décisions de l’employeur ou peuvent les influencer de manière déterminante. En parallèle, ces personnes sont exclues du droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il en va de même des conjoints de ces personnes ou des conjoints de l’employeur qui travaillent dans la même entreprise. A noter que l’employeur est ici indépendant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.
Les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur sont considérées comme des employés par la législation sur l’assurance vieillesse et survivants (AVS). Il incombe à l’employeur de déduire les cotisations du salaire de ses employés et de les verser à la caisse de compensation AVS. Cette nouvelle catégorie particulière de cotisants entraînerait de nouvelles tâches et défis pour les caisses de compensation AVS et les caisses de chômage, et rendrait la perception des cotisations à l’assurance-chômage plus coûteuse. Le fonds de l’assurancechômage devra rembourser ces coûts aux caisses de compensation.
La caisse de compensation AVS détermine l’année suivante le montant des cotisations définitives qui sont dues, en se basant sur les salaires communiqués par l’employeur. Si une partie des travailleurs est libérée du paiement des cotisations à l’assurance-chômage, l’employeur doit distinguer, lorsqu’il communique les salaires, entre ceux qui sont soumis à la cotisation à l’assurance-chômage et ceux qui ne le sont pas.
Concrètement, l’employeur pourrait déterminer lui-même le cercle des cotisants à l’assurance-chômage dans une certaine mesure. En cas de demande explicite, l’assurance-chômage est tenue, au cas par cas et sur la base de l’obligation de renseigner de l’art. 27 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), de soutenir, conseiller et corriger les entreprises lorsqu’elles déterminent la position assimilable à celle d’un employeur. La caisse de compensation ne pourrait pas vérifier systématiquement la distinction faite par l’employeur dans chaque cas et devrait la reprendre telle quelle – sauf s’il y a erreur manifeste. La plupart du temps, les données ne pourraient être vérifiées que plusieurs années plus tard dans le cadre de contrôles des employeurs et, si nécessaire, corrigées rétroactivement.
Dans les cas de « fausses » déclarations, deux situations sont possibles :
Un assuré paie des cotisations malgré qu’il occupe une position assimilable à celle d’un employeur et qu’il serait donc libéré de l’obligation de cotiser. Il n’a toutefois pas droit à l’indemnité de chômage et aurait donc droit dans certains délais au remboursement de ses cotisations d’après l’art. 16, al. 3, LAVS, en relation avec l’art. 41 RAVS.
A contrario, un assuré qui n’a pas cotisé (et aurait dû le faire) aurait droit à des prestations et devrait remplir son devoir de cotiser a posteriori.