Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
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5.4 Conséquences sur d’autres normes légales
Une modification de la loi dans le sens des solutions présentées ci-dessus ne nécessite aucune adaptation d’autres normes légales.
5.5 Conséquences environnementales
La présente révision de loi n’a pas de conséquences directes sur l’environnement.
5.6 Autres conséquences
Aucune autre conséquence n’est attendue.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Conformité avec l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst).
L’art. 8 Cst. fixe le principe universel de l’égalité de traitement. Ce principe s’applique donc aussi à la définition différente des personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur pour l’octroi de l’indemnité de chômage, d’une part, et pour l’octroi de l’indemnité en cas de RHT, d’autre part.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l’égalité de traitement est respecté lorsque ce qui est semblable est traité de manière identique et ce qui est dissemblable l’est de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces principes.
Les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur n’ont, comme jusqu’à présent, pas droit à des prestations au titre de l’indemnité en cas de RHT. Avec la nouvelle réglementation (solution majoritaire), ces (mêmes) personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ont en revanche droit à l’indemnité de chômage si leur perte de travail est définitive et durable. Ainsi, ces situations différentes sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée plus haut.
Si ces personnes sont à nouveau employées dans la même entreprise pendant le délai-cadre et trois ans après et que la perte de travail est donc temporaire, cela reviendrait à la même situation que pour l’indemnité en cas de RHT. La restitution de la totalité de l'indemnité de chômage garantit l'égalité de traitement par rapport à la RHT. Vu que la nouvelle réglementation de l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI exige la fin complète et durable de l’activité au sein de l’entreprise dans laquelle la personne concernée a une position assimilable à celle d’un employeur, le principe de l’égalité de traitement fixé à l’art. 8 Cst. est respecté.
La nouvelle réglementation (solution minoritaire) libère de l’obligation de cotiser toutes les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. L’égalité de traitement (pour la RHT et l’indemnité de chômage) d’après l’art. 8 Cst. est donc garantie.
Compatibilité avec l’art. 114 Cst.