Rapport explicatif

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages

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d’entreprises). La concrétisation de ces deux termes devrait être effectuée au niveau de l’ordonnance.

Cela présuppose une communication intégrale des participations financières effectives afin de pouvoir déterminer qui participe réellement au capital de l’entreprise concernée et dans quelle mesure. En outre, les participations détenues dans d’autres entreprises par la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur devraient également être communiquées.

Art. 2, al. 2, let. g, ch. 2

Conformément à la volonté du législateur, l’influence considérable de l’associé (occupant ou non une fonction dirigeante) d’une société à responsabilité limitée ressort de l’organisation de la société en tant que telle. Selon l’art. 811, al. 1, CO, les associés d’une société à responsabilité limitée ont non seulement le droit, mais également le devoir de participer à la gestion des affaires de la société. Cela est confirmé par la pratique établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, les associés réunis en assemblée occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme.

Pour ces raisons, les mandats tels que celui d’administrateur d’une société anonyme, d’associé ou de gérant d’une société à responsabilité limitée qui, de par la loi (Code des obligations), sont forcément assortis d’une compétence de décision, sont libérés ex lege de l’obligation de cotiser.

Art. 2, al. 2, let. g, ch. 3

La formule «fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement ainsi que les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise» a dû être reprise de l’art. 31, al. 3, let. c, LACI, qui est la définition de «position assimilable à celle d’un employeur», expression en fait issue de la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne figurant pas dans la LACI. Il n’est pas facile de formuler une définition plus étroite et plus précise de la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» dans une règle de droit qui doit être générale et abstraite, car dans chaque cas d’espèce, c’est toujours le pouvoir de décision déterminant effectif au sein de l’entreprise, tel qu’il est «vécu» dans la vie professionnelle de tous les jours, qui est décisif. Les clarifications préalables concernant l’obligation de cotiser ou l’exonération des cotisations incombent à l’employeur.

En cas de demande explicite, l’assurance-chômage doit, en vertu de l’obligation d’informer et de renseigner prévue à l’art. 27 LPGA, impérativement soutenir, conseiller et corriger les entreprises au cas par cas dans la détermination de la position assimilable à celle d’un employeur.

Art. 2, al. 2, let. h

Les conjoints des personnes mentionnées à la let. g, qui sont occupés dans l’entreprise de celles-ci, sont dispensés de payer des cotisations.

Art. 2, al. 2, let. i

Les conjoints des employeurs occupés dans l’entreprise de ceux-ci sont dispensés de payer des cotisations.

Art. 31, al. 3, let. b et c