Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
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L’art. 31, al. 3, let. b et c est abrogé. La libération de l’obligation de cotiser pour les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que pour les conjoints de ces personnes et le conjoint de l’employeur (indépendant) les exclut du droit à l’ensemble des prestations de l’assurance-chômage, y compris le droit à l’indemnité en cas de RHT. Selon l’art. 31, al. 1, let. a, LACI, l’obligation de cotiser à l’assurance est une condition dont dépend le droit à l’indemnité en cas de RHT (il en va de même pour l’IC, à l’art. 8, al. 1, let. e, LACI). Cela signifie que l’art. 31, al. 3, let. b (conjoint de l’employeur occupé dans l’entreprise de celui-ci) et let. c (personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que les conjoints de ces personnes occupés dans l’entreprise) ne sont plus nécessaire et doivent donc être abrogés.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Conséquences financières
La présente révision de loi n’a pas de conséquences financières directes pour la Confédération. Elle a toutefois des conséquences directes sur le fonds de compensation de l’assurance-chômage (solutions majoritaires et minoritaires) et sur les caisses de compensation (solution minoritaire).
Conséquences directes sur les recettes du fonds de compensation de l’AC
Les recettes ordinaires du fonds de compensation de l’assurance-chômage proviennent à environ 90% des cotisations salariales des salariés et des employeurs et à environ 10% des contributions de la Confédération et des cantons. Le montant de ces contributions est également déterminé par un pourcentage de la masse salariale soumise à cotisation et est fixé par la loi (art. 90a, al. 1, 90, let. b, et 92, al. 7bis, LACI). La solution majoritaire n’a donc aucune conséquence financière directe sur les recettes du fonds de compensation de l’assurance-chômage puisque les travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur sont, aujourd’hui déjà, soumis à l’obligation de cotiser.
Conséquences directes sur les coûts du fonds de compensation de l’assurancechômage
Les autorités cantonales sont indemnisées par le fonds de compensation de l’assurance-chômage (art. 92, al. 7, LACI) pour l’exécution de la LACI et du service public de l’emploi (SPE) selon la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Les autorités cantonales disposent pour l’ensemble de leurs frais à prendre en considération d’un montant plafonné fixé en fonction du taux et du nombre de demandeurs d’emploi dans leur canton. Les cantons sont indemnisés jusqu’à hauteur de ce plafond pour leurs frais d’exécution effectifs.
Comme il n’existe pas de statistiques sur les travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur, l’estimation des conséquences financières est soumise à une grande incertitude. En se basant sur les données recueillies dans le cadre de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), on estime à environ 6,4% la part