Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
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employées dans leur entreprise (art. 31, al. 1 et 3, let. b et c, LACI)3. Il en est ainsi car la perte de travail ne peut être établie que difficilement et, surtout, parce qu’elle est autodéterminée (pouvoirs de décision déterminants). Le but de ce motif d’exclusion est la prévention des abus: comme ces personnes ont une grande influence sur la marche des affaires et les décisions, notamment sur l’introduction de la RHT ou les licenciements, il existe un potentiel d’abus inhérent qui doit être contrecarré par leur exclusion (cf. ATF 123 V 234, consid. 7b). La position dirigeante évoquée ne recouvre pas le terme de dirigeant ou de direction, mais désigne les personnes qui exercent une influence considérable sur les décisions de l’employeur. C’est la raison pour laquelle, dans la pratique et dans la doctrine, la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» a été élaborée. Une telle position existe selon la loi lorsqu’une personne est associée de l’entreprise, détient une participation financière considérable dans celle-ci ou participe à sa direction et peut de ce fait fixer les décisions que prend l’employeur ou influencer considérablement ses décisions (art. 31, al. 3, let. c, LACI; cf. ATF 123 V 234, consid. 7a).
Par analogie, le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence, également appliqué cette exclusion à l’indemnité de chômage car les personnes réputées sans emploi selon l’art. 10 LACI, mais qui n’ont pas abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, peuvent se réembaucher et «réactiver» l’entreprise. Une entreprise qui n’est pas rentable est généralement vendue ou liquidée, raison pour laquelle la position assimilable à celle d’un employeur disparaît. En revanche, si l’entreprise n’est ni vendue ni liquidée et que la personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur se réembauche ultérieurement dans cette même entreprise, l’indemnité de chômage indemniserait uniquement une perte de travail temporaire, ce qui se traduirait par un contournement des dispositions relatives à la RHT (exclusion de toute prétention pour le travailleur occupant une position assimilable à celle d’un employeur).
Dans la situation légale actuelle, les travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur ont droit à l’indemnité de chômage dès qu’ils abandonnent définitivement ladite position pour autant que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité selon l’art. 8 LACI (durée de cotisation par ex.) sont remplies. Concrètement, ils ont, aujourd’hui déjà, droit à l’indemnité de chômage dans les situations décrites ci-après:
Après six mois d’activité dans une entreprise tierce (sans y occuper une position assimilable à celle d’un employeur).
3 Ces dispositions excluent d’une part le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) et d’autre part le conjoint de la personne qui fixe les décisions que prend l’employeur ou qui les influence considérablement, lorsqu’il est occupé dans l’entreprise de celle-ci (let. c). La lettre b. se rapporte au cas de la personne liée par mariage ou partenariat enregistré à une personne disposant du statut de travailleur indépendant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, p.ex. un propriétaire d’une raison individuelle. La lettre c. se rapporte quant à elle au cas de la personne liée par mariage ou partenariat enregistré à un travailleur salarié, avec une position dirigeante, d’une société de capitaux (personne morale). Cette distinction se retrouve à plusieurs endroits du rapport et reste valable pour l’entier du rapport.