Rapport explicatif

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages

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La solution majoritaire requiert que la personne n’exerce plus d’activité lucrative dans l’entreprise dans laquelle elle a une position assimilable à celle d’un employeur. Cette personne doit donc être totalement sans emploi dans cette entreprise. De même, une réembauche dans cette entreprise pendant en principe cinq ans (délaicadre d’indemnisation plus trois ans) est exclue. En outre, les personnes concernées ne peuvent pas être membre du conseil d’administration. Un délai d’attente de 20 jours est également prévu (120 jours pour la proposition de la minorité, comme le prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral: après avoir travaillé six mois dans l’entreprise tierce, la causalité de la perte d’emploi dans une position assimilable à celle d’un employeur disparaît; voir TFA C 171/03 du 31.03.2004). De plus, elle prévoit une réduction du montant des indemnités journalières au sens d’une limitation des prestations (70 % de l’indemnité journalière, ou 50 % dans la proposition de la minorité). Ces conditions sont nécessaires pour réduire le risque d’abus et vérifier l’aptitude au placement de fait. Comme complément à la solution majoritaire, une autre minorité propose que les gains issus de participations financières dans l’entreprise qui sont versés aux personnes visées à l’art. 8, al. 3 soient déduits de l’indemnité de chômage. Ceci afin que ces personnes ne puissent toucher simultanément des indemnités de chômage et des gains issus de participations financières.

La solution majoritaire, dans sa version minoritaire, doit permettre de diminuer davantage le risque d’abus grâce aux conditions supplémentaires de la liquidation, de l’exclusion ex lege des associés, de la participation maximale de 5 % au capital et de l’exclusion du conjoint de l’employeur travaillant dans la même entreprise.

Un droit à l’indemnité de chômage est admis si les conditions précédentes sont remplies. Dans le même temps – et conformément au but de l’assurance-chômage –, les personnes concernées doivent être réintégrées sur le marché du travail, raison pour laquelle l’exigence de l’aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f, LACI) revêt une importance capitale.

Selon l’art. 15, al. 1, LACI, la personne assurée en recherche d’emploi est réputée apte à être placée si elle est disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration (mesures relatives au marché du travail, MMT), si elle est en mesure et en droit de le faire. En l’occurrence, l’assignation à une MMT ne servirait en outre pas seulement à améliorer l’aptitude au placement et à favoriser les qualifications professionnelles conformément aux besoins du marché du travail, mais contribuerait également à réduire le risque d’abus (la personne qui doit participer à une MMT ne dispose pas de suffisamment de temps pour réintégrer son ancienne entreprise ou pour s’occuper de la liquidation).

Ces grandes lignes s’appliquent aussi aux conjoints des personnes ayant une position assimilable qui sont occupés dans l’entreprise de celles-ci et en principe également au conjoint de l’employeur, également occupé dans l’entreprise de celui-ci.

S’agissant des abus relatifs à l’indemnité de chômage, reste enfin à mentionner le fait que les dispositions pénales précisées à l’art. 105 LACI et à l’art. 148a CP (fraude à l’assurance) – selon lesquelles celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine