Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
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Le supplément correspondant à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation professionnelle reste soumis aux mêmes conditions qu’à l’art. 22, al. 1, LACI.
Si la qualité visée à l’art. 8, al. 3 et 4, disparaît, les règles générales définies à l’art. 22, al. 1 ou al. 2, LACI s’appliquent de nouveau (soit 70 ou 80% du gain assuré).
Art. 95, al. 1quater
Pendant le délai-cadre d’indemnisation et les trois années qui suivent, il ne doit pas y avoir de réengagement dans la même entreprise, sinon, les conditions du droit à l’indemnité ne sont plus du tout remplies avec effet rétroactif à la date de l’inscription. Cela signifie que toutes les prestations auraient été payées à tort (contraire au droit), raison pour laquelle l’intégralité des prestations perçues doivent par la suite être entièrement restituées avec effet immédiat.
Dans le cadre de l’assistance administrative (art. 32 LPGA), les caisses de chômage compétentes peuvent demander aux caisses de compensation AVS de leur communiquer des données spécifiques (extrait de compte individuel, par ex.). Sur la base de l’extrait de compte individuel reçu de la part des caisses de compensation AVS, les caisses de chômage peuvent vérifier si des cotisations ont été versées pour des personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur ainsi que pour leurs conjoints et le conjoint de l’employeur, qui sont occupés dans l’entreprise de ceuxci, et donc si ces personnes travaillent à nouveau dans la même entreprise.
Etant donné que les prestations doivent dans certains cas être restituées six ou sept ans après l’inscription à la caisse de chômage, cela nécessite un délai de péremption absolu plus long que le délai de cinq ans prévu à l’art. 25, al. 2, LPGA. La possibilité de demander la libération de l’obligation de restituer est exclue.
Art. 95, al. 1quinquies (proposition minoritaire complétant la solution majoritaire)
Les personnes visées à l’art. 8, al. 3 et 4, qui reçoivent des gains issus de participations financières dans l’entreprise pour laquelle elles ont travaillé et qui sont déduits de l’indemnité de chômage sur la base de l’article 18d sont soumises à l’obligation de restitution dans la mesure des gains ou recettes perçus. En fonction du montant de ces gains et recettes, l’obligation de restitution des prestations peut, dans certains cas, concerner l’intégralité de l’indemnité de chômage. Ici aussi, un délai de péremption absolu plus long que le délai de cinq ans de l’art. 25, al. 2, LPGA est prévu. La possibilité de demander la libération de l’obligation de restituer est également exclue dans ce cas.
Solution minoritaire
Art. 2, al. 2, let. g, ch. 1
Les personnes qui détiennent une participation financière de plus de 5% dans l’entreprise pour laquelle elles travaillent sont dispensées de payer des cotisations, ce qui implique également que la couverture d’assurance de l’assurance-chômage disparaît. Il faut entendre par «directement» la participation financière détenue dans l’entreprise personnellement et sans intermédiaire, et par «indirectement» la participation détenue par des membres de la famille ou par une autre entreprise dans laquelle la personne concernée possède également une participation (conglomérat