Rapport explicatif

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages

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Solution majoritaire

Art. 8, al. 3

La périphrase «personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, ainsi que les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise» correspond à l’art. 31, al. 3, let. c, LACI. Le Tribunal fédéral a introduit la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» il y a plus de 20 ans, car ces personnes ont le statut de salarié selon la LAVS. Cette définition de «position assimilable à celle d’un employeur» ressort par conséquent de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la pratique. Il n’est pas facile de formuler une définition plus étroite et plus précise de la notion de «position assimilable à celle d’un employeur» dans une règle de droit qui doit être générale et abstraite, car dans chaque cas d’espèce, c’est toujours le pouvoir de décision déterminant effectif au sein de l’entreprise, tel qu’il est «vécu» dans la vie professionnelle de tous les jours, qui est décisif. Comme les situations peuvent être très diverses, chaque cas concret doit être examiné individuellement par la caisse de chômage sous l’angle des possibilités d’exercer une influence.

Les conditions essentielles définies à l’art. 8, al. 1, LACI doivent de toute façon être remplies pour que le droit aux prestations puisse naître selon les nouvelles conditions supplémentaires.

La réglementation en vigueur actuellement prévoit un droit à l’indemnité de chômage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur en principe seulement si l’entreprise est liquidée et que le processus de liquidation est terminé. Dans ce cas, le droit de ces personnes à une indemnité de chômage est en principe refusé tant que la procédure de liquidation n’est pas terminée, car une réactivation de l’activité commerciale avant la radiation du registre du commerce n’est pas exclue pendant cette procédure.

Avec la solution majoritaire, le critère de la liquidation n’est plus exigé. Le droit à l’indemnité de chômage peut être accordé même si l’entreprise n’est pas en liquidation, mais que la personne a été licenciée, par exemple en raison d’un changement de stratégie de la direction.

En revanche, le critère de la liquidation est conservé dans la proposition de la minorité. L’accès à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas exclu, mais est accordé ou accéléré pour autant que l’entreprise soit en liquidation et dès que la position assimilable à celle d’un employeur est présumée abandonnée. La condition de la liquidation, qui est un élément essentiel de lutte ex-ante contre les abus, sert à empêcher les situations dans lesquelles les personnes concernées n’ont absolument pas l’intention de se tenir en permanence à disposition du marché du travail à l’avenir, n’abandonnent pas leur position assimilable à celle d’un employeur et peuvent se réembaucher ultérieurement, autrement dit «réactiver» l’entreprise. C’est la raison pour laquelle ces personnes, pendant les activités de liquidation, doivent impérativement rester aptes à être placées selon l’art. 15 LACI – autrement dit, être disposées à accepter un emploi durable, et être en mesure et en droit de le faire.