Rapport explicatif

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages

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intéressées (par ex. en transférant la participation à un homme de paille ou à un membre de la famille).

Art. 8, al. 3, let. b

Les personnes qui sont membres du conseil d’administration d’une société anonyme et qui, de par la loi (Code des obligations), sont forcément investies d’une compétence de décision, sont exclues ex lege du droit à l’IC.

Art. 8, al. 3, let. b (proposition de la minorité)

Conformément à la volonté du législateur, l’influence considérable de l’associé (occupant ou non une fonction dirigeante) d’une société à responsabilité limitée ressort de l’organisation de la société en tant que telle . Conformément à l’art. 811, al. 1, CO, les associés d’une société à responsabilité limitée ont, en règle générale, non seulement le droit, mais également le devoir de participer à la gestion des affaires de la société. Cela est confirmé par la pratique établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, les associés réunis en assemblée occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme.

Pour ces raisons, les mandats tels que celui d’administrateur d’une société anonyme, d’associé ou de gérant d’une société à responsabilité limitée qui, de par la loi (CO), sont forcément assortis d’une compétence de décision, sont exclus ex lege du droit à l’IC.

Art. 8, al. 3, let. c

Les personnes visées à l’art. 8, al. 3, AP-LACI doivent avoir travaillé pendant au moins deux ans dans l’entreprise.

Art. 8, al. 4

Ce projet vise d’une part à accélérer l’accès à l’indemnité de chômage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, ainsi que pour leurs conjoints occupés dans l’entreprise, et d’autre part pour les conjoints des employeurs occupés dans l’entreprise de celui-ci. Ces derniers ont également un droit à l’indemnité de chômage aux conditions de l’al. 3.

Art. 8, al. 4 (proposition de la minorité)

L’art. 8, al. 4 a été formulé sur la base de la différenciation effectuée entre le conjoint de la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur selon l’art. 8, al. 3, et le conjoint de l’employeur (ce dernier étant considéré comme une personne indépendante au sens de l’AVS). Selon cet article, les conjoints des personnes indépendantes qui sont employés dans la même entreprise que celles-ci sont exclus du droit à l’indemnité de chômage. Ce projet, selon l’interprétation de la proposition minoritaire, vise uniquement à accélérer l’accès à l’indemnité de chômage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que pour leurs conjoints occupés dans l’entreprise. Par analogie avec la réglementation légale de l’indemnité en cas de RHT qui, à l’art. 31, al. 3, let. b, LACI, refuse explicitement le droit à l’indemnité au conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci, le droit à l’indemnité de chômage est lui aussi explicitement refusé au conjoint de l’employeur occupé dans l’entreprise de celui-ci.

Art. 18, al. 1ter (complété par la proposition de la minorité)