Rapport explicatif
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages
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Le délai d’attente (particulier) de 20 jours (ou 120 jours selon la proposition de la minorité) sert à vérifier qu’il y a une réelle volonté de prendre un nouvel emploi durable en tant que travailleur et constitue une condition préalable à la lutte ex-ante contre les abus. Les 120 jours d’attente découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle, après six mois de travail dans une entreprise tierce, l’ancienne position assimilable à celle d’un employeur est considérée comme n’étant plus causale en cas de perte d’emploi.
S’il est établi que la personne concernée perd définitivement la qualité visée à l’art. 8, al. 3 et 4 pendant le délai d’attente, les délais d’attente «normaux» selon l’art. 18 LACI s’appliquent avec effet immédiat.
Art. 18d (proposition minoritaire complétant la solution majoritaire)
Conformément à la proposition minoritaire complétant la solution majoritaire, les versements de gains issus de participations financières des personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et entrent dans le champ d’application de l’art. 8, al. 3 et 4 doivent être déduits des indemnités de chômage perçues.
La caisse de chômage ne peut prendre en compte, autrement dit ne déduire, que les gains qui ont été versés pour la période pendant laquelle la personne perçoit l’indemnité de chômage. Dans ces conditions, les gains ayant été réalisés avant la perception de l’indemnité de chômage et versés pendant la période de perception de l’indemnité de chômage ne sont pas pris en compte par la caisse de chômage. Les gains qui résultent de la vente d’actions ne sont pas concernés par l’art. 18d.
Etant donné que les gains issus de la participation financière sont généralement versées l’année suivante, la déduction est effectuée avec effet rétroactif, ce qui donne lieu à une correction de l’indemnité de chômage et, par conséquent, à des remboursements, sur la base de l’art. 95, al. 1quinquies. C’est la personne assurée qui doit informer la caisse de chômage de la distribution de bénéfices, dans le cadre de son obligation de coopérer. Or, cela présente un risque que la personne assurée ne se conforme plus à cette obligation si elle n’est plus inscrite à l’assurance-chômage. Dans ce cas, la caisse de chômage devrait engager les recherches nécessaires, auprès des autorités fiscales par exemple, afin d’obtenir les informations nécessaires dans les cas particuliers (au moyen d’une demande écrite motivée).
La solution majoritaire, selon son interprétation minoritaire, prévoit la condition de la liquidation. Des gains issus de participations financières sont donc exclus: l’entreprise ne génère en effet pas de bénéfices ensuite distribués, par exemple sous forme de dividende, lorsqu’elle se trouve en liquidation selon l’inscription au registre du commerce. La déduction de gains issus d’une participation financière n’est donc pas prévu dans cette version.
Art. 22, al. 2bis (complété par la proposition de la minorité)
Le droit à l’indemnité de chômage est élargi aux travailleurs occupant une position assimilable à celle d’un employeur. Afin de prévenir les abus, la prestation est limitée (70% du salaire assuré ou 50% selon la proposition de la minorité), ce qui amoindrit certes la couverture d’assurance, mais réduit aussi l’incitation aux abus.