Rapport explicatif

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

La réglementation prévue (solution majoritaire) est compatible avec l’art. 114 Cst. Selon l’al. 2, let. a et b, l’assurance, qui est obligatoire pour les personnes salariées, doit garantir une compensation appropriée de la perte du revenu.

La raison de l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage pour les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur réside dans le risque que ces personnes et leur conjoint(e) se licencient elles-mêmes pour s'employer ensuite de nouveau afin de surmonter une phase difficile. Selon le Tribunal fédéral, cette réglementation est compatible avec l’art. 114, al. 2, let. a et b et, d’une manière générale, avec la constitution (CR Cst.-Cardinaux, art. 114 N 32 et références à la jurisprudence).

La libération de l’obligation de cotiser accordée aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur (solution minoritaire) est compatible avec l’art. 114, al. 2, let. b, Cst., lequel indique expressément que la loi peut prévoir des exceptions. Cela étant, seules sont autorisées les exceptions qui ne contreviennent pas au principe de l’égalité de traitement.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

La définition des conditions (nationales) du droit à l’indemnité de chômage est régie par le droit national. Les différents systèmes sociaux font certes l’objet d’une coordination au niveau international, mais pas d’une harmonisation.

Tant le Règlement (CE) no 883/2004 que l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) garantissent entre autres l’égalité de traitement des citoyens de l’UE en Suisse et vice-versa. Le présent projet ne prévoyant aucune discrimination des citoyens de l’UE, elle est donc, à cet égard également, conforme au Règlement (CE) no 883/2004 et à l’ALCP.

Les règles applicables aux ressortissants des pays de l’UE/AELE prévoient que ceux-ci peuvent profiter de l’addition des durées de cotisation dans la mesure où ils ont exercé une activité dépendante en Suisse. Dans ce domaine, il n’y a toutefois pas de condition à remplir quant à la durée minimale de l’activité dépendante (théoriquement, un jour suffit). Le risque d’abus existe dans la mesure où le salaire pour l’activité dépendante exercée en Suisse pourrait être surévalué afin que le gain assuré soit plus élevé, ce qui se traduirait par une indemnité de chômage également plus élevée.

En résumé, le présent projet est en principe compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet contient des dispositions importantes pour octroyer un droit accéléré à l’indemnité de chômage aux personnes qui continuent d’occuper une position assimilable à celle d’un employeur, ou pour libérer ces personnes de l’obligation de cotiser.