Rapport sur les résultats
Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 30 pages
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Pour le PS, il semble incompréhensible que le projet mis en consultation parte du principe que la Confédération n’est pas compétente pour assurer des prestations de conseil et de médiation au niveau national, mais lui attribue en même temps la responsabilité de conseiller et de mettre en réseau les autorités.
L’UDC demande que cet article se limite à prévoir la mise en réseau des acteurs et que le développement professionnel soit biffé.
La CFEJ constate que le projet de mise en œuvre de la motion 19.3633, bien qu’il vise à assurer le développement professionnel et la mise en réseau des acteurs dans le domaine des droits de l’enfant (proposition de let. f à l’art. 3, al. 2, OEEJ), ne correspond pas aux demandes du législateur. En effet, la motion 19.3633 charge le Conseil fédéral de créer une base légale qui institue un bureau de médiation pour les droits de l’enfant indépendant, aisément accessible, informant et conseillant les enfants, et disposant d’un droit d’accès dans l’échange avec les autorités et les tribunaux.
AvenirSocial salue le fait que la compétence de l’OFAS ait été explicitement inscrite dans l’ordonnance. Ce dernier étant actuellement chargé de coordonner la mise en œuvre de la CDE de l’ONU, cette disposition explicite a du sens.
Le RSDE salue le fait de définir la responsabilité de l’OFAS. Les organisations suivantes
sont du même avis : AE, a:primo, AvenirSocial, CSAJ, HR, Integras, KBB, ONG-PDH, PACH, PES, Procap, SOS VE et Unicef.
OKey ne comprend pas pourquoi la compétence subsidiaire de la Confédération devrait porter uniquement sur le conseil et la mise en réseau des autorités, et non sur la mise en place d’un bureau indépendant qui garantisse aux enfants l’accès à un conseil juridique et à une médiation sur l’ensemble du territoire, conformément aux bases constitutionnelles et au principe de l’égalité de droit.
L’UG précise que la décision d’intégrer les droits de l’enfant dans la structure existante de l’ISDH et de donner à l’OFAS un mandat global pour cette institution soulève des inquiétudes quant à son indépendance.
4.2 Art. 3, al. 3, OEEJ – Accompagnement spécialisé
Selon l’art. 3, al. 3, OEEJ, l’OFAS peut désormais offrir aux cantons un accompagnement spécialisé pour la mise en place d’institutions cantonales ou intercantonales de défense des droits de l’enfant.
La CDAS s’oppose à l’introduction d’un nouvel alinéa 3 à l’art. 3 OEEJ. Cette disposition comporte le risque de créer en Suisse un patchwork, dans lequel chaque structure cantonale aurait sa propre organisation et son propre cahier des charges. Il y a de forts risques que l’offre soit très inégale d’un canton à l’autre, le projet ne contenant aucune prescription contraignante. Or, cela serait contraire au principe de l’égalité de traitement entre les enfants et les jeunes en Suisse et aux recommandations de 2021 du Comité des droits de l’enfant de l’ONU. LU, UR, NW, VS, GE, l’ASCP et la CCSPC sont du même avis.
BE constate que l’art. 3, al. 3, OEEJ ne contient qu’une formulation potestative concernant le soutien spécialisé.
SO estime quant à lui qu’un accompagnement spécialisé est insuffisant. La motion 19.3633 charge le Conseil fédéral de créer la base légale qui institue un bureau de médiation pour les droits de l’enfant indépendant, aisément accessible, informant et conseillant les enfants, et disposant d’un droit aux renseignements dans l’échange avec les autorités et les tribunaux. Pour SO, l’introduction d’un al. 3 à l’art. 3 OEEJ ne permettrait pas de réaliser les objectifs et d’assumer les tâches d’un bureau de médiation. La formulation de cet alinéa augmente en outre le risque d’une inégalité de traitement des enfants dans l’application de leurs droits. La possibilité pour les cantons de recourir à un accompagnement spécialisé afin de mettre en place des institutions cantonales ou intercantonales des droits de l’enfant