Rapport sur les résultats

Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 30 pages

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La CFEJ constate que le projet de mise en œuvre de la motion 19.3633, bien qu’il vise à offrir un accompagnement spécialisé aux cantons (proposition d’al. 3 à l’art. 3, OEEJ), ne correspond pas aux demandes du législateur. Selon elle, l’introduction d’un al. 3 à l’art. 3 OEEJ ne permettrait pas de réaliser les objectifs et d’assumer les tâches d’un bureau de médiation. L’énoncé de cet alinéa augmenterait en outre le risque d’inégalité de traitement des enfants dans la réalisation de leurs droits, puisque la possibilité d’accompagnement spécialisé offerte aux cantons ne garantirait pas l’homogénéité de l’offre (qui peut varier fortement d’un canton à l’autre) ni sa mise en œuvre harmonisée.

AvenirSocial souligne que le rapport explicatif n’explique pas comment les cantons peuvent effectivement être tenus responsables de renforcer leurs offres au moyen de la disposition de l’al. 3.

AFAJ remarque que la diversité des réglementations et des offres cantonales ne permet pas de garantir l’égalité juridique des enfants et des jeunes en Suisse dans différents domaines. Le Conseil fédéral le reconnaît également dans le rapport explicatif de la consultation. Un bureau national de médiation contribuerait à ce que les enfants aient accès à des conseils et à un soutien indépendamment de leur canton de résidence lorsqu’ils sont lésés dans leurs droits.

Procap juge qu’il ne serait ni efficace, ni juste de laisser les cantons mettre en place des solutions sur une base volontaire. En effet, une délégation non contraignante des tâches aux cantons conduirait à de l’inégalité.

Pour FPJ, la proposition de laisser les cantons et les communes développer leurs offres sur une base volontaire n’est pas convaincante du point de vue de l’égalité des chances. En effet, la délégation de la responsabilité aux cantons signifierait que l’accès à la justice dépendrait du lieu de résidence de l’enfant.

Le Ssav indique que de nombreux cantons et communes ont également un bureau de médiation, élu par le Parlement. Ce principe a fait ses preuves depuis des années dans la politique suisse. En effet, dans de nombreux cas, le canton a un devoir de surveillance (par ex. APEA) et ne peut pas en même temps offrir une position neutre ou un soutien. Dans le cas de l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, les cantons ne peuvent pas assurer eux-mêmes cette tâche, car ils ont la double casquette de mandant et d’organe de contrôle.

UN conclut qu’il est efficace et économique de confier ce savoir-faire technique et politique à un organisme national plutôt qu’à 26 cantons.

4.3 Art. 44a OEEJ – Institution des droits de l’enfant

L’art. 44a OEEJ prévoit que l’OFAS confie à une institution appropriée des tâches relatives aux droits de l’enfant. Ces tâches comprennent :

a) l’élaboration et la mise à disposition de connaissances spécialisées ;

b) des analyses de la mise en œuvre des droits de l’enfant en Suisse ;

c) le conseil aux autorités ;

d) la mise en réseau des acteurs dans le domaine des droits de l’enfant.

La CDAS estime que les domaines d’activité mentionnés dans le projet du Conseil fédéral pour renforcer les droits de l’enfant en Suisse s’écartent du modèle idéal d’une IIDE. Ils sont moins prioritaires et plus subsidiaires que le principal domaine d’activité qui avait été demandé dans la motion. Partant, la CDAS regrette que le Conseil fédéral ne prévoie pas, dans son projet pour mettre en œuvre la motion Noser, de créer ou au moins de soutenir la création d’une structure indépendante dont la tâche principale serait la médiation et l’accès des enfants et des jeunes à la justice. La CDAS invite donc le Conseil fédéral à revoir son projet et à y intégrer également le domaine d’activité « médiation », qui est selon lui