Rapport sur les résultats
Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 30 pages
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suivantes sont du même avis ou d’un avis similaire : a:primo, CSAJ, HR, Integras, KBB,
ONG-PDH, PACH, PES, SOS VE et Unicef.
L’OODES ne comprend pas pourquoi la compétence subsidiaire de la Confédération devrait porter uniquement sur le conseil et la mise en réseau des autorités, et non sur la mise en place d’un bureau indépendant qui garantisse aux enfants l’accès à un conseil juridique et à une médiation sur l’ensemble du territoire, conformément aux bases constitutionnelles et au principe de l’égalité. L’OODES précise également que le projet du Conseil fédéral ne concerne que trois domaines d’activité, à savoir 1) l’établissement de rapports sur la situation des enfants et la mise en œuvre de la CDE, 2) l’information, la promotion et la sensibilisation dans le domaine des droits de l’enfant ainsi que 3) la mise en réseau. Or, les domaines d’activité demandés en premier lieu dans la motion sont les tâches de conseil juridique et de médiation, ainsi que la participation des enfants. Les organisations suivantes sont du même avis ou d’un avis similaire : ACT212, AE, a:primo, AOP+, ASPEA, AsyLex,
DAF, ETM, frac, FSM, FZL, GeCoBi, GEMP, FIS, Impulsis, KEO, KESCHA, kibesuisse, kind+spital, Kinderärzte Schweiz, LCH, motti, NBF, ODAE, OKey, pGrS, PFS, Procap, SCCFA, S&E, SS TDAH, SSPPEA, team72 et VSK.
L’ISDH indique que le rapport explicatif du Conseil fédéral la mentionne comme possible responsable de ces tâches. Effectivement, les tâches listées dans l’ordonnance coïncident avec celles attribuées par la loi à l’ISDH concernant les droits de l’homme en général. Il semblerait donc judicieux de confier à l’ISDH la responsabilité de ces tâches. Une institution nationale des droits de l’enfant mise en place par l’ISDH ne pourrait pas se contenter d’analyser la mise en œuvre des droits de l’enfant en Suisse, mais pourrait faire des propositions concrètes et mettre à disposition de bonnes pratiques pour améliorer la situation. Elle ne serait pas uniquement un service de documentation de l’état des droits de l’enfant en Suisse, mais encouragerait leur amélioration. De telles propositions d’amélioration concerneraient tous les niveaux fédéraux. Comme dans le cadre de son autre mandat, l’ISDH pourrait également, en tant qu’institution nationale des droits de l’enfant, œuvrer à la mise en œuvre de bonnes pratiques en entretenant une relation de confiance avec les autorités, sans pour autant devoir obligatoirement critiquer publiquement certaines collectivités. L’ISDH précise également que les tâches énumérées à l’art. 44a OEEJ sont de la compétence des institutions nationales des droits humains. En raison de cette compétence qui s’impose et pour des motifs d’économie de procédure, il conviendrait d’examiner la possibilité de confier les tâches d’une institution nationale des droits de l’enfant à l’ISDH dans l’ordonnance et de renoncer à un appel d’offres public. Le fait de confier le mandat (limité dans le temps) à une institution après une procédure d’adjudication, avec une éventuelle sanction lors du cycle d’adjudication suivant, serait également une possibilité problématique d’exercer une influence. L’ISDH doute que l’indépendance nécessaire puisse être garantie par une institution privée ou une haute école.
FPJ précise que, bien que l’institution chargée de ces tâches contribue de manière significative à l’encouragement et à la protection des droits de l’enfant en général, les activités mentionnées ne couvriraient pas entièrement le profil nécessaire pour un bureau de médiation. Selon FPJ, le bureau de médiation devrait en particulier servir de point de contact juridique facilement accessible pour les enfants et les jeunes. Il pourrait être directement contacté par les enfants, les jeunes ou leurs proches pour des questions ou demandes concrètes, mais aussi par des adultes ou leurs proches (par ex. parents ou animateurs jeunesse). En tant que point de contact, le bureau de médiation recevrait les demandes et plaintes individuelles, analyserait la situation et informerait et conseillerait les enfants et leurs proches. Il donnerait des recommandations aux services étatiques, mènerait des entretiens de médiation et aiguillerait les personnes concernées vers d’autres institutions appropriées ou mandaterait une représentation juridique si nécessaire. Le point de contact ne gérerait pas lui-même de cas et ne déposerait pas de plaintes, mais s’engagerait lorsque la situation l’exige pour les droits de l’enfant et les droits de procédure.