Rapport sur les résultats

Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 30 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats

les droits humains, y compris le droit à un conseil individuel et à la participation des personnes concernées, relèveraient de la compétence d’une seule et même organisation de médiation (et de son réseau d’antennes à mettre en place). Il y aurait des synergies, les droits de l’enfant faisant partie des droits humains.

La CFEJ estime que le nouvel art. 44a OEEJ du projet mis en consultation s’éloigne fortement, d’une part, du but de la motion 19.3633 et, d’autre part, du modèle de bureau de médiation indépendant. Elle relève que, parmi les domaines d’action, le projet du Conseil fédéral retient seulement l’établissement de rapports sur la situation des enfants et la mise en œuvre de la CDE, l’éducation, la promotion et la sensibilisation dans le domaine des droits de l’enfant ainsi que le réseautage, alors que la motion qu’il est chargé d’appliquer vise principalement deux autres domaines : celui des actions « quasi juridiques » et de la médiation ainsi que celui de la participation des enfants. La CFEJ est d’avis que l’idée de rattacher un bureau de médiation à l’ISDH mérite d’être approfondie et clarifiée, eu égard à la base légale d’une IIDE, de son mandat, de sa structure et de son financement. L’ISDH ne prévoit pas de services spécifiquement dédiés aux droits de l’enfant, n’enregistre notamment aucune plainte individuelle et n’exerce aucune fonction de surveillance ou de médiation. Par ailleurs, l’ISDH ne dispose pour la réalisation de ses buts que de moyens limités ; son financement est assuré par un crédit-cadre voté par le Parlement fédéral et couvrant une période de quatre ans qui est adopté à chaque nouvelle législature. Un futur bureau de médiation selon le projet mis en consultation ne serait pas indépendant de l’administration fédérale, puisque le projet prévoit une institution mandatée par l’OFAS et dont le financement figurerait dans le plan financier de l’OFAS. Or, la mise en place d’un bureau de médiation chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant est une tâche de la Confédération qui dépasse les politiques de l’enfance et de la jeunesse dont l’OFAS est chargé. La CFEJ estime par conséquent que le futur bureau de médiation devrait disposer d’une base légale propre, fondée sur la défense et la promotion des droits de l’enfant et respectant les Principes de Paris. En effet, les droits de l’enfant, notamment son droit de participation inscrit à l’art. 12 de la CDE, sont des droits fondamentaux que la Confédération doit garantir en tant que responsable de la mise en œuvre de la CDE. Cette base légale garantirait la pérennité de l’institution, en comblant les lacunes actuelles relevées plus haut et sans créer des doublons.

Selon la CFM, les tâches de l’ISDH sont limitées. Elles comprennent l’information et la documentation, la recherche, le conseil, l’éducation aux droits de l’homme ainsi que des activités de sensibilisation en Suisse. Son mandat recouvre tant des questions intérieures en lien avec la situation des droits de l’homme que des questions relatives à la mise en œuvre en Suisse des engagements internationaux pris en la matière. Il ne comprend toutefois pas de tâches spécifiques aux droits de l’enfant et ne prévoit pas de ressources spécifiques à cet effet.

AIS est notamment préoccupée par l’idée même de créer la nouvelle institution en choisissant un tiers approprié via un appel d’offres public, le liant ainsi à l’État par un mandat de prestations. Par ailleurs, les tâches envisagées pour cette nouvelle institution ne sont pas de nature à pouvoir répondre aux lacunes identifiées dans la réalisation des obligations internationales de la Suisse en ce qui concerne l’accès des enfants à la justice.

Selon ARTISET, les tâches de l’institution visée à l’art. 44a OEEJ ne sont formulées que de manière restrictive. Il s’agit exclusivement de tâches de back-office pour le compte des autorités. Les prestations de conseil et de soutien pour les enfants et les jeunes ne sont pas explicitement exclues par l’art. 44a OEEJ, mais pas non plus explicitement mentionnées. On ne peut donc pas parler d’offres d’orientation et de soutien faciles d’accès qui aident ou encouragent les enfants et les jeunes à faire valoir leurs droits, ce qui est pourtant l’objectif principal de la motion Noser. Une avancée décisive consisterait à confier à une institution appropriée la tâche de transmettre les demandes des enfants et des jeunes aux services cantonaux et communaux compétents ou, le cas échéant, de soutenir le lancement de la procédure. Pour ARTISET, un véritable bureau devrait assurer la mise en œuvre pour les