Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
2 organisations50 désirent que l’art. 3, al. 1, let. a, P-OMETr permette d’utiliser des serveurs qui se trouvent dans un État étranger avec lequel la Suisse a conclu un accord bilatéral permettant de garantir un niveau de protection des données adéquat.
4.3.3 Art. 3, al. 1, let. b
Eu égard au fait que des données sensibles sont concernées (voir ci-dessus ch. 3.3.2), 3 cantons51, 1 parti politique52 et 1 organisation53 estiment que l’art. 3, al. 1, let. b, P-OMETr devrait obligatoirement exiger que la transmission des données soit effectuée par un chiffrement de bout en bout (End to End Encryption/E2EE), lequel est la méthode de chiffrement la plus sécurisée.
En lien avec une transmission des données par téléconférence, 1 canton54 remarque que le chiffrement sur un téléphone classique est impossible sans disposer d’un logiciel spécifique.
1 canton55 estime que l’art. 3, al. 1, let. b, P-OMETr devrait obligatoirement spécifier quelle(s) méthode(s) de chiffrement est (sont) admise(s).
1 canton56 désire que l’art. 3, al. 1, let. b, P-OMETr précise que c’est l’autorité suisse qui détient la clé de chiffrement.
4.3.4 Art. 3, al. 1, let. c
1 canton57 fait valoir que l’obligation des tribunaux de garantir que le système de serveurs par lequel passe la transmission est à jour et que les failles critiques connues sont corrigées est irréalisable et trop abstraite. 1 autre canton58 exige que les obligations figurant à l’art. 3, al. 1, let. c, P-OMETr incombent à la Confédération.
4.3.5 Art. 3, al. 1, let. d
Pour 1 canton59 et 1 organisation60, il est impossible de garantir que les personnes qui participent à la procédure et le public n’aient pas accès aux fonctions permettant d’enregistrer le son et l’image. En effet, il serait toujours possible qu’un participant installe un logiciel d’enregistrement indépendant du système de transmission du son et de l’image utilisé. 1 canton61 est d’avis que l’art. 3, al. 1, let. d, P-OMETr devrait être précisé en ce sens que l’interdiction d’accéder aux fonctions de transmission et d’enregistrement ne vaille que pour le système de transmission qui est utilisé en l’espèce.
50 digitalswitzerland, Swico.
51 BE (p. 2), BL, TI (p. 3).
52 PPS (p. 2).
53 privatim (p. 1 s.).
54 ZH.
55 ZG (p. 2).
56 VS.
57 GL.
58 NW (p. 3).
59 BL.
60 privatim (p. 2).
61 ZG (p. 2).