Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
3 cantons72 et 1 organisation73 sont d’avis que la Confédération devrait être obligée de tenir une liste des systèmes de transmission admissibles afin d’assurer une meilleure uniformité au niveau suisse. 1 canton74 pense que, à tout le moins, la Confédération devrait avoir la compétence de coordonner les listes tenues par les cantons. 1 parti politique75 et 1 organisation76 pensent que les cantons devraient être obligés d’édicter des listes de systèmes de transmission qui sont admis.
1 canton77 et 1 organisation78 pensent par contre que l’art. 3, al. 3, P-OMETr est superflu et devrait être biffé car les tribunaux demeurent libres de choisir un autre système de transmission que celui qui figure sur une liste des cantons, pourvu que le système choisi remplisse les exigences visées aux al. 1 et 2 de l’art. 3, P-OMETr.
4.4 Art. 4 Règles de comportement
4.4.1 Commentaires généraux
1 canton79 suggère de prévoir des mesures techniques et organisationnelles pour assurer une égalité de traitement entre les parties indépendamment du canton dans lequel elles procèdent.
1 canton80 estime que l’art. 4, P-OMETr contient des directives pour les tribunaux s’agissant de la manière dont ils doivent conduire la procédure. Or, la norme délégatrice de compétence de l’art. 141b, al. 3, nCPC n’autoriserait pas le Conseil fédéral à adopter des directives de procédure (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.1).
1 organisation81 relève que le P-OMETr ne prévoit pas directement de sanctions en cas de non-respect des règles de comportement. Il faudrait adopter une nouvelle norme légale qui sanctionnerait de manière adaptée et clairement la violation de ces règles de comportement. Les dispositions existantes auraient toutes leurs faiblesses.
4.4.2 Art. 4, let. a
1 canton82 fait valoir que l’interdiction que des tiers non autorisés suivent l’acte de procédure est formulée de manière trop absolue. En effet, les parties peuvent en principe communiquer sur le procès et mettre à disposition de tiers – après la fin de l’audience – des documents, protocoles ou enregistrements y relatifs. Si le législateur veut qu'un tel comportement soit répréhensible, il faudrait préciser que l’interdiction figurant à l’art. 4, let. a, P-OMETr ne concerne que la participation à un live stream.
2 cantons et 1 organisation estiment qu’il impossible d’appliquer efficacement l’interdiction de l’art. 4, let. a, P-OMETr tant qu’un niveau de chiffrement efficace n’est pas exigé (voir aussi
72 LU (p. 2), NW (p. 3), ZG (p. 2).
73 Swico.
74 SG.
75 PS.
76 UNIL (p. 2).
77 GL.
78 Obergericht GL (p. 2).
79 VS.
80 ZH.
81 UNIBE (p. 5 ss).
82 LU (p. 2).