Rapport sur les résultats

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages

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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

d’empêcher des tiers non autorisés de suivre la transmission de l’acte de procédure. En effet, il est par ex. possible de se partager un écran.

4.7.3 Art. 7, al. 2

3 cantons117 et 1 organisation118 se demandent comment le tribunal pourra lever les doutes sur l’identité des participants lors d'audiences en ligne. À cet égard, les développements en matière de Deepfakes compliquent encore davantage la situation.

4.8 Art. 8 Enregistrement

4.8.1 Commentaires généraux

1 canton119 relève qu’il convient de s’assurer que les enregistrements demeurent accessibles et lisibles. En effet, la conservation des fichiers audiovisuels nécessite un espace de stockage suffisant vu le volume de données important. Ensuite, il faut aussi veiller à ce que la propriété des données enregistrées appartienne à l’autorité et que celle-ci puisse récupérer les données si l’entreprise qui les héberge disparaît. En outre, il faudrait régler expressément la possibilité de supprimer l’enregistrement une fois la procédure terminée et le délai de conservation desdites données.

1 canton120 mentionne que l’interaction entre l’art. 3, P-OMETr qui traite des exigences à respecter lors du recours à des systèmes de transmission des données et l’art. 8, P-OMETr qui traite de l’enregistrement des données pose plusieurs problèmes, à savoir (1) que la délimitation entre ces deux dispositions ainsi que leur signification ne sont pas absolument claires, et (2) que la relation entre les deux dispositions n’est pas claire, dans la mesure où les deux règles posent des exigences en matière de protection et de sécurité des données. Finalement, ce même canton suggère que l’art. 8, P-OMETr règle le moment où les enregistrements des données peuvent être effacés.

4.8.2 Art. 8, al. 1

1 canton121 relève que le CPC ne prévoit nulle part qu’il doit être procédé à un enregistrement de l’image. Ainsi l’art. 8, al. 1, P-OMETr ne peut imposer une telle obligation au tribunal. Par conséquent, l’art. 8, al. 1, P-OMETr devrait être modifié de façon à prévoir soit que le tribunal procède à un enregistrement du son ou du son et de l’image, soit simplement que le tribunal procède à l’enregistrement (sans précision).

4.8.3 Art. 8, al. 2

1 canton122 et 1 organisation123 demandent de préciser ce que l’on entend par « tiers ». Le canton souligne notamment que les personnes responsables des infrastructures de stockage cantonales ne doivent pas être considérées comme des tiers.

117 BE (p. 2), BL, TI (p. 3 s.).

118 privatim (p. 2).

119 VS.

120 BE (p. 1 s.).

121 ZG (p. 2 s.).

122 VD (p. 4).

123 FSA (p. 4).