Rapport sur les résultats

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

cantons149 et 1 organisation150 sont d’avis que l’art. 10, al. 2, let. a, P-OMETr devrait être modifié afin de devenir une norme potestative (Kann-Vorschrift). En effet, l’art. 141b, al. 1, let. a, nCPC exige que la transmission du son et de l’image parvienne simultanément seulement aux personnes qui participent à l’acte de procédure (c’est-à-dire les parties, les témoins, les membres du tribunal, etc.), et non au public. Ainsi, selon les circonstances, il peut être imposé au public de suivre la vidéoconférence en différé (par ex. pour éviter d’influencer les témoins).

1 canton151 demande de préciser la notion de « simultanéité » de la transmission du son et de l’image figurant à l’art. 10, al. 2, let. a, P-OMETr.

4.10.4 Art. 10, al. 3

1 canton152 relève qu’il sera difficile pour le tribunal de s’assurer de l’identité des personnes qui suivent la conférence en ligne.

1 organisation153 souligne que l’art. 10, al. 3, P-OMETr est le pendant de l’art. 7, al. 2, P- OMETr. Or, à l’inverse de ce qui vaut pour l’identité des personnes participant à l’acte de procédure, le tribunal n’a normalement pas d’intérêt à obtenir l’identité des spectateurs qui assistent à un acte de procédure public. Par conséquent, l’art. 10, al. 3, P-OMETr n’est pas justifié et devrait être biffé.

4.11 Art. 11 Disposition transitoire

Pas de remarques.

4.12 Art. 12 Entrée en vigueur

1 canton154 relève que la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (1erjanvier 2025) paraît très proche compte tenu des incidences sur le plan technique, financier et légal : il est dès lors important que les autorités cantonales demeurent libres de choisir ou non de recourir à des moyens de transmission du son et de l’image et qu’aucune modification du droit cantonal ne soit exigée des cantons.

1 canton155 estime que la mise en place des infrastructures nécessaires dans les tribunaux doit obligatoirement être coordonnée avec le projet « Justitia 4.0 »156. Partant, on ne peut garantir qu’on puisse complètement offrir de recourir à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image pour procéder à des actes de procédure oraux au 1erjanvier 2025.

5 Accès aux avis

Conformément à l'art. 9, de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation157, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu'après expiration du délai

149 GL, SH (p. 4).

150 Obergericht GL (p. 4).

151 GE.

152 VD (p. 4).

153 UNIBE (p. 14).

154 VS.

155 AG.

156 Voir le descriptif du projet « Justitia 4.0 » à l’adresse https://www.justitia40.ch/fr.

157 RS 172.061