Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
1 organisation91 demande de compléter l’art. 5, P-OMETr pour prévoir que les personnes qui participent à l’acte de procédure puissent exiger que soit organisé un test de connexion 3 jours avant l’audience.
1 organisation92 est enfin d’avis que la connexion via une identité électronique (par ex.
Google ID ou Facebook ID) mentionnée dans le rapport explicatif accompagnant le P-OMETr93 n’offre pas des garanties de sécurité suffisantes et laisse un accès libre à d’autres connexions.
4.5.2 Art. 5, al. 1
2 cantons94 et 1 organisation95 estiment que l’art. 5, al. 1, let. a, P-OMETr est inutile car il règle une évidence. 1 canton96 demande de préciser l’art. 5, al. 1, P-OMETr à deux égards. Premièrement, il faudrait préciser par quelle voie électronique les informations sont fournies aux personnes qui participent à l’acte de procédure. Deuxièmement, il faudrait également préciser que la participation à la conférence est assurée pour les personnes concernées indépendamment du système d’exploitation qu’elles utilisent.
4.5.3 Art. 5, al. 2
1 canton97 relève que l’obligation du tribunal de communiquer les informations visées à l’art. 5, al. 1, P-OMETr avec la citation à comparaître est inutilement limitative, vu qu’il peut arriver que des personnes doivent être entendues ou interrogées à court terme (par ex. à cause d’une maladie ou d’une absence de Suisse).
4.6 Art. 6 Connexion et participation
4.6.1 Commentaires généraux
3 cantons98 regrettent que le P-OMETr ne règle pas les conséquences d’une perte de connexion sur l’acte de procédure (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.3).
1 canton99 suggère que la possibilité de se connecter en commun et d’utiliser du matériel informatique commun soit permise pour le tribunal et toutes les personnes qui participent à l’acte de procédure. Par ailleurs, le tribunal devrait avoir la possibilité d’autoriser sur la base d’une demande spécifique une participation en ligne s’il est clair pour tous les participants quel est (sont) la (les) personne(s) supplémentaire(s). Enfin, il faut que l’art. 6, P-OMETr précise que le participant à la procédure qui ne dispose pas du matériel informatique et des logiciels appropriés pour participer en ligne à l’acte de procédure doit être physiquement présente lors de l’acte de procédure ; le tribunal n’est pas tenu de lui prêter le matériel et les logiciels requis.
91 UNIL (p. 2).
92 ODAGE (p. 2 s.).
93 Voir p. 16 du rapport explicatif du 14 février 2024 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation. Ce rapport est disponible à l’adresse
94 GL, SH (p. 2).
95 Obergericht GL (p. 2).
96 TG (p. 2).
97 SH (p. 3).
98 GE, OW, TG (p. 2).
99 LU (p. 2).