Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
1 canton124 se demande si les exigences en matière de protection et de sécurité des données pourront être respectées lorsque les tribunaux chargeront des tiers de l’enregistrement du son et de l’image. En effet, l’art. 3, al. 2, P-OMETr prévoit que les prestataires privés qui fournissent des systèmes de vidéoconférence ou de téléconférence doivent avoir leurs domiciles ou leurs sièges dans des États offrant un niveau adéquat de protection des données. Or, il n’est pas exclu qu’un prestataire privé – bien qu’il ait son siège/domicile dans un État offrant un niveau de protection des données adéquat – dispose également de contacts avec un État qui n’assure pas un niveau de protection adéquat (par ex. parce que le prestataire appartient à une société qui a son siège dans cet État). Cela pourrait suffire pour obliger ce prestataire privé à remettre des données aux autorités de cet État. Partant, il faudrait réexaminer les exigences s’agissant de la collaboration avec des tiers et les adapter à la confidentialité nécessaire (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.2).
1 parti politique125 est d’avis qu’il est important de renoncer à permettre aux tribunaux de charger un tiers d’enregistrer une vidéoconférence ou une téléconférence. En effet, les données dont il s’agit sont des données sensibles (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.2).
1 organisation126 salue le fait de permettre la collaboration avec des prestataires externes s’agissant d’enregistrer les données. En effet, cette organisation estime qu’une telle collaboration est particulièrement judicieuse et économique, en particulier car les entreprises du secteur des technologies disposent de grandes compétences en matière de sécurité.
1 organisation127 suggère de reformuler l’art. 8, al. 2, P-OMETr en prévoyant que les tiers à qui l’enregistrement est confié s’engagent à (1) transmettre les données uniquement au tribunal, (2) à ne pas rendre les données accessibles à des fins personnelles ou d’autres fins, et (3) à détruire les données dès que le tribunal a confirmé leur réception.
Vu que des données sensibles sont concernées (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.2), 1 organisation128 estime enfin qu’il faudrait compléter l’art. 8, al. 2, P-OMETr pour prévoir que le tiers à qui l’enregistrement est confié doit avoir son domicile ou son siège en Suisse.
4.8.4 Art. 8, al. 3
Pas de remarques.
4.9 Art. 9 Inscription pour suivre un acte de procédure public
4.9.1 Commentaires généraux
3 cantons129 et 1 organisation130 estiment que l’art. 9, P-OMETr n’est pas couvert par la norme délégatrice de compétence de l’art. 141b al. 3 nCPC (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.1).
1 canton131 relève que la version allemande de l’art. 9, P-OMETr parle de « einer öffentlich zugänglichen Prozesshandlung » alors que le CPC (art. 141a, al. 3, nCPC) ne parle que de
124 BL.
125 PPS.
126 Swico.
127 UNIBE (p. 10 s.).
128 ODAGE (p. 2).
129 GL, SH (p. 1 et p. 3), TG (p. 3).
130 Obergericht GL (p. 3).
131 TG (p. 3).