Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
« öfffentlicher Verhandlung ». Partant, il faudrait biffer le terme « zugänglich ». Ce même canton estime également qu’il faudrait préciser que seuls les actes de procédures publics qui sont oraux sont concernés. Par conséquent, les actes de procédure publics mais qui ne sont pas oraux (par ex. une communication du jugement) ne sont pas visés par les art. 141a et 141b, nCPC.
4.9.2 Art. 9, al. 1
1 canton132 et 1 organisation133 sont d’avis que l’exigence d’inscription préalable auprès du tribunal pour toute personne souhaitant suivre un débat public par vidéoconférence semble être en contradiction avec l’art. 141a, al. 3, 2ephrase, nCPC qui dispose que le tribunal peut aussi permettre de suivre les débats publics par le biais de moyens électroniques sans demande préalable.
1 canton134 demande de préciser l’art. 9, al. 1, P-OMETr car cette règle laisse entendre que toute personne qui le souhaite a le droit de suivre la vidéoconférence d’un acte de procédure public. Or ce canton estime que ce n’est pas le cas : premièrement, en cas de conférence hybride, le tribunal doit pouvoir restreindre l’accès du public à la salle d’audience. Deuxièmement, en cas d’acte de procédure exécuté uniquement par voie électronique, il devrait être permis au tribunal de ne permettre la présence du public que dans une salle de conférence du tribunal et non via un live stream.
1 canton135 demande que l’art. 9, al. 1, P-OMETr précise qu’il s’agit de trois jours « ouvrables ». Par ailleurs, dans le cas où il les personnes qui entendent suivre la vidéoconférence ou la téléconférence sur place (voir art. 141a, al. 3, nCPC), ce canton demande de compléter l’art. 9, al. 1, P-OMETr en prévoyant que la personne qui se présente spontanément pour suivre la transmission électronique de l’acte de procédure est aussi autorisée à suivre celle-ci. 1 canton136 est d’avis que le délai de trois jours prévu pour s’inscrire est trop court. Selon ce canton, il faudrait un délai de sept jours.
2 organisations137 relèvent que, en vertu du principe de publicité (art. 54, al. 1, CPC et 30, al. 3, de la Constitution fédérale [Cst.]138), aucune inscription ne peut être exigée des personnes qui souhaitent assister à une audience en présentiel. Il devrait en être de même pour les personnes qui entendent suivre la transmission d’un acte de procédure accompli par des
moyens électroniques. Une de ces 2 organisation139 est d’avis que, s’il devait y avoir quand même une inscription préalable, le tribunal pourrait envoyer les codes d’accès en moins de trois jours. S’il y a inscription préalable, le tribunal devrait alors indiquer trois jours avant l’audience de quelle manière l’accès du public sera assuré, soit en salle d’audience et/ou par vidéoconférence, et ce afin que les personnes intéressées à suivre l’acte de procédure puissent s’organiser. Si la demande est faite de pouvoir assister aux débats sur place (voir art. 141a, al. 3, 1èrephrase, nCPC), cette demande devrait intervenir au moins cinq jours avant l’audience, et ce pour permettre au tribunal de s’organiser.
132 VD (p. 4).
133 UNIBE (p. 13).
134 SH (p. 3 s.).
135 TG (p. 3).
136 JU.
137 UNIBE (p. 13), UNIL (p. 2).
138 RS 101
139 UNIL (p. 2).