Rapport sur les résultats

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages

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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

4.3.6 Art. 3, al. 2

Vu que des données sensibles sont concernées (voir ci-dessus ch. 3.3.2), 2 cantons62 et 1 organisation63 estiment que seuls les prestataires privés domiciliés ou sis en Suisse devraient être autorisés à fournir des systèmes de transmission du son et de l’image.

1 canton64 et 1 organisation65 font valoir que l’art. 3, al. 2, P-OMETr exige que les prestataires privés fournissant des systèmes de transmission aient leurs domiciles ou sièges dans des États qui disposent d’un niveau adéquat de protection des données. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité qu’un prestataire privé – bien qu’il ait son domicile ou siège dans un État garantissant un niveau adéquat de protection des données – aient également des liens avec un État qui ne dispose quant à lui pas d’un niveau de protection adéquat (par ex. parce ce prestataire privé appartient à une société qui a son siège dans cet État). Partant, il faudrait revoir les exigences en matière de collaboration avec des tiers et les adapter à la confidentialité nécessaire.

1 canton66 pense qu’il faudrait interdire aux prestataires privés d’accéder aux données transmises et qu’il faudrait les obliger à détruire les données une fois qu’elles ont été remises aux tribunaux concernés.

1 organisation67 estime que la notion de « prestataire privé » devrait être précisée.

1 canton68 relève qu’il n’est pas absolument clair de savoir si, lorsqu’un prestataire privé fournit le système de transmission, ce prestataire doit respecter les exigences listées à l’art. 3, al. 1 et celles figurant à l’art. 3, al. 2, P-OMETr, ou alors seulement les conditions fixées à l’art. 3, al. 2, P-OMETr. Par ailleurs, ce même canton souhaite que les conditions de l’art. 3, al. 2, P-OMETr qui s’appliquent aux systèmes exploités par des prestataires privés vaillent également en présence de systèmes exploités par les cantons ou la Confédération sur leurs propres serveurs web (solution in-house).

1 organisation69 salue enfin le fait de permettre la collaboration avec des prestataires externes s’agissant de fournir des systèmes de transmission du son et de l’image.

4.3.7 Art. 3, al. 3

3 cantons70 soulignent que les cantons doivent rester libres d’édicter des listes des systèmes de transmission admissibles. Si néanmoins les cantons devaient être obligés d’édicter de telles listes, 1 canton71 relève que le délai d’adoption devra être suffisamment long (il faudrait au moins un délai de 2 ans à compter de l’adoption de l’OMETr).

62 NW (p. 3), TG (p. 1).

63 ODAGE (p. 2).

64 BL.

65 privatim (p. 2 s.).

66 TG (p. 1).

67 FSA (p. 4).

68 BE.

69 Swico.

70 SO, VD (p. 2), VS.

71 VS.