Rapport sur les résultats

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages

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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

ci-dessus ch. 4.3.3)83, et tant qu’il n’y a pas d’exigences suffisantes relativement à l’authentification des personnes qui participent à l’acte de procédure (voir aussi ci-dessous ch. 4.6.2 et 4.7.3)84.

1 organisation85 relève qu’il n’est pas clair de savoir si l’interdiction faite à l’art. 4, let. a, P- OMETr vise seulement les comportements actifs (par ex. le fait pour un participant à la procédure de remettre un lien de connexion à un tiers) ou également les comportements négligents (par ex. le fait pour un participant à la procédure qui se trouve dans un lieu public d’augmenter le son afin que les gens autour de lui puissent entendre l’acte de procédure). Cette même organisation se demande aussi si l’art. 4 let. a, P-OMETr concerne de la même manière les actes de procédure accomplis à huis clos et les actes de procédure publics. Dans le cas d’une procédure publique, il appartient en effet au seul tribunal de décider qui est autorisé ou non à suivre l’acte de procédure : l’art. 4 let. a, P-OMETr devrait donc être corrigé en enlevant le terme « non autorisés » (« unberechtigten »). Cette organisation relève finalement qu’il n’est pas clair de savoir quelles sont les « autres participants » (die « weiteren Teilnehmenden ») visés par la règle de comportement de l’art. 4 let. a, P-OMETr : l’art. 4, P-OMETr parle en effet de « personnes participant à la procédure » (« Verfahrensbeteiligten ») et d’« autres participants » (« weiteren Teilnehmenden »). Il est important que le public soit compris dans les « autres participants ». Il faudrait donc que le terme de « participant »

(Teilnehmer) soit réservé aux parties et aux autres personnes qui prennent part à la procédure. Pour les personnes qui assistent à un acte de procédure public, il faudrait utiliser

d’autres termes (« spectateurs » [Zuschauer/Zuhörer] ou « public » [Publikum/Öffentlichkeit]).

4.4.3 Art. 4, let. b

1 canton86 relève que l’interdiction faite aux personnes qui participent à la procédure et aux autres participants d’enregistrer l’acte de procédure ne figure pas dans le CPC : partant, les cantons sont libres de décider de permettre ou refuser d’enregistrer et l’art. 4 let. b, P-OMETr empiète sur cette compétence (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.1).

2 cantons87 et 1 organisation88 sont d’avis que le respect de l’interdiction faite aux personnes qui participent à la procédure et aux autres participants d’enregistrer l’acte de procédure ne peut être garanti. En effet, une personne qui participe à la procédure peut utiliser un logiciel d’enregistrement d’écran sur son propre appareil, indépendamment de la solution de vidéoconférence utilisée par le tribunal.

4.5 Art. 5 Information des participants

4.5.1 Commentaires généraux

2 cantons89 et 1 organisation90 sont d’avis que l’art. 5, P-OMETr n’est pas couvert par la norme délégatrice de compétence de l’art. 141b, al. 3, nCPC (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.1).

83 BL, TI (p. 3), privatim (p. 2).

84 BL, privatim (p. 2).

85 UNIBE (p. 8).

86 TG (p. 2).

87 VD (p. 3), TI (p. 3).

88 privatim (p. 2).

89 GL, SH (p. 1 et p. 2).

90 Obergericht GL (p. 3).