Rapport sur les résultats

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages

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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

1 organisation140 pense que l’art. 9, al. 1, P-OMETr entraînerait trop de tracasseries administratives, compte tenu du fait qu’en général, le public n’assite pas à des actes de procédure, bien que ceux-ci soient ouverts au public.

4.9.3 Art. 9, al. 2

Pas de remarques.

4.10 Art. 10 Déroulement d’un acte de procédure public

4.10.1 Commentaires généraux

2 cantons141 et 1 organisation142 soulignent que l’art. 10, P-OMETr contient des directives s’agissant de la manière d’organiser le déroulement de la procédure. Or, la norme délégatrice de compétence figurant à l’art. 141b, al. 3, nCPC n’autorise pas le Conseil fédéral à édicter de telles directives (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.1).

1 organisation143 relève que le P-OMETr règle actuellement dans deux dispositions différentes le déroulement d’un acte de procédure (art. 7 et 10, P-OMETr). Or, cette organisation estime qu’il serait plus clair de prévoir une règle unique concernant le déroulement de l’acte de procédure en distinguant dans des alinéas séparés les personnes qui participent activement à l’acte de procédure et le public.

2 organisations144 sont d’avis qu’il faudrait prévoir que les personnes du public qui suivent l’acte de procédure en ligne soient tenues de laisser leur caméra constamment allumée, et ce afin d’éviter que ces personnes puissent se cacher derrière leur écran, empêchant ainsi les personnes qui participent à l’acte de procédure par des moyens électroniques de les voir.

4.10.2 Art. 10, al. 1

1 canton145 relève que – lorsque de nombreuses personnes suivent l’acte de procédure public

– il n’est pas praticable de les indiquer aux personnes qui participent à la procédure.

2 cantons146 et 2 organisations147 sont d’avis qu’il faudrait abandonner l’obligation pour le tribunal d’indiquer aux participants à la procédure quelles personnes la suivent sur place ou en ligne, car cette exigence serait critiquable du point de vue de la protection des données.

4.10.3 Art. 10, al. 2

1 canton148 estime qu’il existe un risque de manœuvre dilatoire d’une personne participant à la procédure qui pourrait simuler un problème de connexion rendant la transmission du son et de l’image difficile ou impossible pour tenter de faire ensuite annuler un acte de procédure. 2

140 UNIBE (p. 11).

141 GL, ZH.

142 Obergericht GL (p. 4).

143 UNIBE (p. 9).

144 UNIBE (p. 6), UNIL (p. 4).

145 TG (p. 3).

146 GL, LU (p. 3).

147 Obergericht GL (p. 4), UNIL (p. 3).

148 VD (p. 4).