Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
1 organisation100 demande enfin que l’art. 6, P-OMETr soit complété pour prévoir que la personne qui participe à l’acte de procédure par des moyens électroniques doit être connectée au même moment que celui où les parties qui sont présentes entrent dans la salle d’audience.
4.6.2 Art. 6, al. 1
3 cantons101 et 1 organisation102 relèvent que l’obligation de se connecter individuellement n’est pas suffisante pour identifier la personne qui participe à la procédure. En particulier, le phénomène des Deepfakes pose des défis particuliers pour identifier une personne. Par ailleurs, la procédure d’identification devrait être modulée selon l’acte de procédure concerné (procédure publique ou à huis clos) et selon le rôle des participants à la procédure (juges, parties, témoins, spectateurs, etc.) (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.2).
1 canton103 estime que l’art. 6, al. 1, P-OMETr n’est pas couvert par la norme de délégation de compétence de l’art. 141b, al. 3, nCPC (voir aussi ci-dessus ch. 3.3.1).
1 canton104 relève que l’exigence de connexion individuelle ne doit pas être comprise comme imposant à chaque juge impliqué dans l’acte de procédure de se connecter individuellement et d’utiliser une caméra personnelle. Dans le cas contraire, cela entraînerait en effet une augmentation des coûts importante pour équiper les salles d’audience en conséquence.
4.6.3 Art. 6, al. 2
1 canton105 demande de préciser la notion de « représentant » : cette notion devrait aussi comprendre les personnes de confiance au sens de l’art. 204, al. 2, CPC.
1 canton106 demande de biffer l’al. 2 de l’art. 6, P-OMETr ou au moins de prévoir qu’une connexion commune des parties et de leurs représentants n’est admise que sur autorisation du tribunal. En effet, d’une part, la connexion individuelle permet à la personne qui administre la conférence d’utiliser pleinement les outils pour gérer celle-ci et, d’autre part, lors de l’enregistrement de la conférence, la connexion individuelle permet de documenter la présence des personnes concernées au moyen des données d’accès.
1 canton107 demande de compléter l’art. 6, al. 2, P-OMETr pour permettre la connexion commune également pour le tribunal.
4.7 Art. 7 Déroulement de l’acte de procédure
4.7.1 Commentaires généraux
1 organisation108 suggère de compléter l’art. 7, P-OMETr pour prévoir (1) l’obligation pour toutes les personnes qui participent à l’audience de se connecter à partir d’une salle fermée
100 UNIL (p. 2).
101 BE (p. 2), BL, TI (p. 3 s.).
102 privatim (p. 2).
103 ZH.
104 GR.
105 VD (p. 3).
106 SH (p. 3).
107 ZH.
108 FSA (p. 2 s.).