Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
3.3.1 Base juridique de l’OMETr
Certains participants estiment que le P-OMETr contient parfois des dispositions qui dépassent le mandat législatif octroyé au Conseil fédéral et figurant à l’art. 141b, al. 3, de la révision du Code de procédure civile du 17 mars 2023 (nCPC)13 qui entrera en vigueur le 1erjanvier 202514..
1 canton15 relève ainsi que la norme délégatrice de compétence de l’art. 141b, al. 3, nCPC n’autorise pas le Conseil fédéral à édicter des dispositions prescrivant des règles de comportement pour les personnes qui participent à l’acte de procédure ou contenant des directives pour les tribunaux concernant la manière dont doit se dérouler la procédure (voir également ci-dessous ch. 4.6.2 et 4.10.1).
3 cantons16 et 1 organisation17 sont aussi d’avis que le P-OMETr excède partiellement la base légale de l’art. 141b, al. 3, nCPC puisqu’il contient des règles générales sur l’infrastructure des tribunaux et également des règles sur la manière dont les tribunaux doivent administrer les audiences (voir également ci-dessous ch. 4.2.4, 4.4.3, 4.5.1 et 4.9.1).
3.3.2 Catégorie de données personnelles concernée par l’OMETr
Plusieurs participants à la procédure de consultation (8 cantons, 1 parti politique et 4 organisations)18 soulignent que les données personnelles qui pourront être transmises par vidéoconférence ou par téléconférence sont des informations qui touchent particulièrement la personnalité des personnes qui prennent part à la procédure. Par ailleurs, le traitement de ces données présente des risques importants pour les droits des personnes concernées. Partant, les données qui sont concernées par la transmission sont des « données personnelles sensibles » (besonders schützenswerte Personendaten) au sens de l’art. 5, let. c, de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)19.
Eu égard à la nature sensible des données traitées dans le cadre d’une procédure civile, ces participants suggèrent donc de renforcer certaines dispositions du P-OMETr. Les renforcements proposés concernent les aspects suivants :
(a) choix d’une méthode de chiffrement des données qui permette d’empêcher que des
personnes non autorisées puissent accéder aux données transmises20 (voir ci-dessous ch. 4.3.3) ;
(b) procédure d’authentification stricte permettant de garantir que seules les personnes
autorisées puissent participer à l’acte de procédure et le suivre21 (voir ci-dessous ch. 4.6.2, 4.7.2 et 4.7.3) ; et
13 FF 2023 786
14 RO 2023 491
15 ZH.
16 GL, SH (notamment p. 1), TG (p. 3).
17 Obergericht GL (notamment p. 1).
18 BL, GE, OW, SG, TG (p. 1), TI (p. 3), VD (p. 2), VS, PPS (p. 2), eGov-Schweiz (p. 2), FSA (p. 3 s.), ODAGE (p. 2), privatim (p. 1 ss).
19 RS 235.1
20 BL, TI (p. 3), eGov-Schweiz (p. 2), PPS (p. 2), privatim (p. 1 s.).
21 BE, BL, TI (p. 3 s.), eGov-Schweiz (p. 2), privatim (p. 2).