Rapport sur les résultats
Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages
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Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)
et non accessible au public, (2) l’obligation pour toutes les personnes qui participent à l’audience de permettre au juge, au début de celle-ci, d’inspecter visuellement et de manière complète la salle à partir de laquelle elles sont connectées, et (3) l’obligation pour toutes les personnes qui participent à l’audience de garder tout au long de l’acte de procédure les voies d’accès à la salle à partir de laquelle elles se connectent encadrées et visibles.
1 organisation109 relève que le champ d’application personnel de l’art. 7, P-OMETr n’est pas clair. En effet, vu l’art. 10, P-OMETr qui règle le déroulement d’un acte de procédure public, il semble que l’art. 7 ne vise que les personnes qui participent « activement » à la procédure, et non le public. Cependant l’art. 7, al. 1, P-OMETr parle également de « suivre » l’acte de procédure » (der Prozesshandlung « folgen »), ce qui fait référence au public. Il faudrait donc clarifier le champ d’application personnel de l’art. 7, P-OMETr et peut-être prévoir une règle unique concernant le déroulement de l’acte de procédure en distinguant dans des alinéas séparés les personnes qui participent activement à l’acte de procédure et le public. Par ailleurs, il serait important de préciser expressément que les personnes qui participent à l’acte de procédure sont tenues de laisser leur caméra constamment allumée et de montrer tout le temps leur visage, sous peine des sanctions prévues à l’art. 128 CPC.
4.7.2 Art. 7, al. 1
3 cantons110 et 1 organisation111 soulignent qu’il n’est pas suffisant de prévoir simplement que le tribunal doit s’assurer que seules les personnes qui y sont autorisées suivent l’acte de procédure. En effet, la procédure d’identification devrait être modulée selon l’acte de procédure concerné (procédure publique ou à huis clos) et selon le rôle des participants à la procédure (juges, parties, témoins, spectateurs, etc.). Vu que des données sensibles seront traitées (voir ci-dessus ch. 3.3.2), 1 organisation112 suggère de prévoir une méthode d’authentification qui permette de vérifier que seules les personnes autorisées puissent participer à la procédure. À cet effet, une possibilité serait de prévoir une méthode d’identification à double facteur.
2 cantons113 et 1 organisation114 estiment que l’art. 7, al. 1, P-OMETr qui oblige le tribunal de s’assurer que seules les personnes autorisées suivent l’acte de procédure devrait être compliqué à mettre en œuvre en pratique. Cela surchargerait le tribunal et cela serait trop demander également aux participants à l’acte de procédure.
1 canton115 estime que l’obligation faite au tribunal de s’assurer que l’acte de procédure se déroule en bonne et due forme est redondante par rapport à l’art. 124, al. 1, CPC. Partant, cette obligation pourrait être retranchée de l’art. 7, al. 1, P-OMETr.
1 canton116 est d’avis que l’art. 7, al. 1, P-OMETr doit être édulcoré et remplacé par une solution plus praticable. En effet, il est pratiquement et techniquement impossible pour le tribunal
109 UNIBE (p. 9).
110 BE (p. 2), BL, TI (p. 3).
111 privatim (p. 2).
112 eGov Schweiz (p. 2).
113 GL, SH (p. 3).
114 Obergericht GL (p. 3).
115 TG (p. 2).
116 LU (p. 3).