Rapport sur les résultats

Consultation 2023/96: Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

1 organisation39 suggère également de reformuler l’art. 2, al. 3, let. b, P-OMETr en prévoyant que l’infrastructure des tribunaux doit, si nécessaire, permettre au public de suivre l’acte de procédure (i) par voie électronique dans une salle publique (ou tout bâtiment public dans lequel un contrôle de l’interdiction d’enregistrement est garanti), ou (ii) par voie purement électronique.

1 canton40 et 1 organisation41 sont enfin d’avis que l’art. 2, al. 3, let. c, P-OMETr est inutile car il répète ce qui figure déjà à l’art. 141b, al. 1, let. b, nCPC.

4.3 Art. 3 Systèmes de transmission du son et de l’image

4.3.1 Commentaires généraux

1 canton42 estime que l’art. 3, P-OMETr devrait être complété pour prévoir qu’il peut être possible de déroger aux exigences figurant aux al. 1 et 2 de l’art. 3, P-OMETr avec l’accord de toutes les parties. En effet, il peut s’écouler beaucoup de temps jusqu’à ce qu’il existe des prestataires privés qui remplissent les exigences de l’art. 3, al. 2, P-OMETr ou jusqu’à ce que la Confédération ou les cantons ait développé leurs propres solutions de transmission du son et de l’image qui remplissent les exigences de l’art. 3, al. 1, P-OMETr.

1 canton43 et 1 organisation44 pensent que les exigences figurant aux al. 1 et al. 2 de l’art. 3, P-OMETr sont trop strictes et conduiraient ainsi à rendre plus difficile de recourir à la vidéoconférence ou à la téléconférence.

1 organisation45 exige que l’art. 3 P-OMETr ne se limite pas simplement à fixer dans les grandes lignes les exigences en matière de protection et de sécurité des données, mais précise au contraire quels sont les systèmes de transmission du son et de l’image autorisés.

4.3.2 Art. 3, al. 1, let. a

Vu que des données sensibles sont concernées (voir ci-dessus ch. 3.3.2), 3 cantons46 et 1 organisation47 demandent que seuls les serveurs qui se trouvent en Suisse soient autorisés. Dans l’éventualité où il serait permis d’utiliser des serveurs qui se trouvent dans un État étranger, 1 canton48 estime à tout le moins qu’il faudrait prévoir – en cas de litige – que le for est situé en Suisse et que le droit suisse s’applique.

Afin de faciliter le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence, 1 canton49 souhaite qu’il soit permis d’utiliser des serveurs qui se trouvent dans n’importe quel État.

39 UNIBE (p. 4).

40 GL.

41 Obergericht GL (p. 2).

42 ZG (p. 2).

43 GL.

44 Obergericht GL (p. 2).

45 FSA (p. 3 s.).

46 TG (p. 1), VD (p. 2), VS.

47 ODAGE (p. 2).

48 VS.

49 SH (p. 2).