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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages

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dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers14 ou dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs15 et dans la présente loi selon les prescriptions de l’art. 958f CO16.

Art. 18 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas

d’autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante ou au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données

1Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et de leur transmission aux autorités compétentes de l’État partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration disposent, à l’égard de l’institution financière suisse déclarante et du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, des droits définis dans la LPD17.

2Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les prétentions prévues à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)18 sont applicables.

3Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés suite à un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse transmet ces renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

Art. 20 Utilisation du numéro d’identification fiscal suisse pour les

personnes physiques

Les institutions financières déclarantes, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.

Consultation

14RS 0653.1

15RS …

16RS 220

17RS 235.1

18 RS 172.021