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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages
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b. une autre exception l’autorise ; le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours ; le Conseil fédéral définit les exceptions.
3Si, dans les 90 jours qui suivent l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 2, let. b, qu’il ne dispose pas de l’autocertification, il doit interrompre la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs ou ne pas effectuer de transactions pertinentes sur mandat de l’utilisateur de crypto-actifs jusqu’à ce qu’il reçoive tous les renseignements nécessaires. Il dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 LBA12 sont réservés.
Titre précédant l’art. 13
Section 3 Obligation d’enregistrement
Art. 13, titre et al. 4
Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes
4L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 13a Obligation d’enregistrement faite aux prestataires de services sur
crypto-actifs déclarants pertinents
1Quiconque devient un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.
2Dans son inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’indiquer :
a. son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile ; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une entreprise individuelle domiciliée à l’étranger : le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse ;
b. son IDE ;Consultation
c. la nature de son activité ;
d. la date du début de son activité ;
e. ses liens avec d’autres juridictions au sens de la section I CDC ;
f. le cas échéant, sa qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse.
12 RS 955.0