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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages

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Art. 15, al. 1bis, 1teret 2bis

1bisLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse qui n’a pas effectué de transaction soumise à déclaration pendant la période de référence le signale à l’AFC dans le même délai.

1terLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses informent l’AFC, dans le même délai, de l’État dans lequel ils sont soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I CDC en raison duquel ils sont soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.

2bisElle transmet aux autorités compétentes des États partenaires CDC les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, dans les délais fixés par la convention applicable. Elle peut transmettre, dans les mêmes délais, les renseignements visés à l’al. 1teraux autorités compétentes des États partenaires CDC.

Art. 16 Prescription

1Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante ou par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

Art. 17 Autorisation de déclarer

Si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État ou s’il est soumis, selon la section I CDC, à l’obligation de déclaration dans un autre État en tant que prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tout administrateur fiduciaire (trustee) résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État.

Titre précédant lConsultation’art. 17a

Section 5a Obligation de conserver

Art. 17a

Les institutions financières suisses déclarantes et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent conserver les documents qu’ils ont établis et les pièces justificatives qu’ils se sont procurées pour remplir les obligations visées