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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages

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section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers26 ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs27 et concernant l’accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale de contribuables.

2Le Conseil fédéral décide de l’ajout d’un État à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs.

3Il se prononce sur les demandes formulées en vertu de la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs par les États partenaires concernant l’utilisation des renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b. ch. i, de la convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale28 et au titre desquels ces États ont formulé une réserve en vertu de l’art. 30, al. 1, let. a, de cette convention.

4Il peut décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires, conformément à la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b. ch. ii à iv, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle.

5Il désigne les États partenaires qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable visées par la modification du …29 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers pendant une période transitoire déterminée.

Art. 41bisDispositions transitoires concernant la modification du ...

1Nonobstant la section I, par. A, NCD, les renseignements qui sont à déclarer selon la section I, par. A, al. 1, let. b, et al. 6bis, NCD et qui concernent les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation de l’entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse le jour précédent l’entrée en vigueur de la modification du ...30 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers31 et pour les périodes de déclaration qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où elles figurent

parmi les données susceptibles dConsultation’être recherchées par voie électronique que conserve

l’institution financière suisse déclarante.

26 RS 0.653.1

27RS …

28 RS 0.652.1

29RO …

30RO …

31 RS 0.653.1